Rapport explicatif - OLED
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 23 pages
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séparées au niveau régional ou national, alors que des solutions techniques et économiques pour ce faire seraient disponibles.
L’art. 31b LPE révisé prévoit désormais aux al. 4 à 6 la possibilité pour le Conseil fédéral de désigner les déchets urbains qui peuvent être collectés séparément, de manière volontaire, par des prestataires privés (al. 4), pour autant qu’ils soient réutilisés ou fassent l’objet d’une valorisation matière (al. 5). Par conséquent, les déchets désignés par le Conseil fédéral tombent alors sous le coup de prescriptions fédérales particulières et ne relèvent donc plus du monopole des cantons ou des communes en matière d’élimination. Ils peuvent donc être collectés séparément, dans toute la Suisse, par des prestataires privés libérés de l’obligation d’obtenir une concession.
Les art. 13a à 13c OLED concrétisent les nouvelles dispositions de l’art. 31b, al. 4 à 6, LPE au niveau de l’ordonnance.
4.2.1 Art. 13a OLED : collecte volontaire de déchets urbains par des prestataires privés
L’al. 1 prévoit qu’une entreprise (entreprise d’élimination, commerce de détail, etc.) ou une association de branche (association, fédération, etc.) peut déposer une demande auprès de l’OFEV si elle souhaite collecter séparément des déchets urbains, de façon volontaire, afin de les préparer en vue de leur réutilisation ou de leur valorisation matière. L’OFEV approuve la demande si les conditions énumérées aux let. a à i, ainsi que les éventuelles exigences supplémentaires au sens de l’al. 4, sont remplies. En outre, l’OFEV consulte les cantons et les associations de branche concernés avant l’octroi de l’autorisation afin qu’ils aient la possibilité de faire valoir des objections justifiées à l’encontre d’une collecte séparée par des prestataires privés. En vertu de l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV, un émolument peut être perçu, selon l’investissement, pour l’examen et le traitement des demandes (art. 48 LPE en relation avec l’art. 4, al. 2, OEmol-OFEV).
Let. a : l’art. 31b, al. 5, LPE définit les exigences générales applicables à la collecte séparée des déchets par des prestataires privés. La demande doit prouver que les dispositions légales et les exigences décrites ci-après sont remplies. Le requérant doit prouver que la majorité des déchets collectés séparément doit faire l’objet d’une réutilisation ou d’une valorisation matière.
Let. b : la valorisation des déchets urbains collectés séparément se fait conformément à l’état de la technique (art. 3, let. m, et art. 12 OLED), afin de garantir que l’élimination est effectuée dans le respect de l’environnement.
Il a été décidé de renoncer, pour l’instant, à préciser davantage l’état de la technique (p. ex. en fixant des taux de collecte ou de recyclage). Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, le fait de fixer un taux général de collecte et de recyclage pour toutes les fractions de déchets n’a pas de sens, étant donné qu’il n’est pas possible de valoriser les différents types de déchets au même degré. Il faudrait plutôt définir des taux différents pour chaque catégorie. Ensuite, l’objectif d’une collecte séparée doit être,