Rapport explicatif - OLED
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 23 pages
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une dépense notable. Cependant, étant donné que le bénéfice environnemental est l’argument principal en faveur d’une collecte séparée par rapport à l’élimination des déchets avec les ordures ménagères, il s’agit là d’une exigence impérative. De plus, les entreprises privées intéressées à organiser des collectes séparées ont en général une certaine taille (logistique, infrastructure de collecte, etc.), les dépenses supplémentaires engendrées devraient donc être négligeables par rapport aux coûts d’exploitation courants.
Si l’assouplissement du monopole d’élimination des déchets permet de collecter davantage de déchets urbains séparément afin de les réutiliser ou de les recycler, la charge environnementale de l’élimination des déchets pourra être encore réduite. La nouvelle réglementation a donc un effet positif indirect, bien que faible, sur la santé. La réduction des émissions de CO2 contribue à améliorer la qualité de l’air.
5.3.3 Modification de la valeur limite pour les dioxines et les furanes
L’ajustement vers le haut de la valeur limite pour les PCDD/F présents dans les résidus d’incinération des déchets urbains a un effet positif pour les entreprises, car elles peuvent continuer à déposer les résidus non traités dans des décharges de type C et D. Cela n’entraîne aucun coût supplémentaire et la charge administrative reste inchangée, car l’export vers des décharges souterraines n’est pas nécessaire.
Ainsi, tous les résidus peuvent être stockés en Suisse et les longs transports vers l’étranger peuvent être évités. Cette modification n’a aucun effet mesurable sur l’eau, les sols, les milieux naturels ou les espèces, car toutes les décharges sont strictement réglementées. La mesure n’a aucune incidence sur la sécurité (p. ex. en termes de dangers naturels ou de risques techniques), sur les émissions sonores ou sur la qualité de l’air. L’objectif principal, soit la réduction des POP, n’est pas entravé par cette modification d’ordonnance, car la quantité de PCDD/F autorisée dans les cendres volantes reste inchangée.
5.3.4 Complément en cas de dérangement lors du processus de traitement des cendres volantes issues des UIOM
L’ajout, à l’ordonnance, d’une dérogation à l’obligation de traiter les cendres volantes résultant de l’incinération des déchets a un effet positif pour les entreprises, car cellesci peuvent continuer à mettre en décharge les résidus provenant de l’incinération des déchets urbains en cas de dérangement lors du processus de traitement. Cette modification d’ordonnance n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour les entreprises. En cas de dérangement du processus de traitement cependant, l’obtention de la dérogation entraîne une charge administrative limitée.
Grâce à cette modification d’ordonnance, les cendres volantes non traitées par processus FLUWA, en cas de dérangement de celui-ci, peuvent toujours être stockées dans des décharges en Suisse ou dans des décharges souterraines à l’étranger. Cette mesure n’a aucune incidence sur la sécurité (p. ex. en termes de dangers naturels ou de risques techniques), sur les émissions sonores ou sur la qualité de l’air ou des eaux.