Rapport explicatif - OLED

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 23 pages

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la distribution des congénères dans les cendres volantes. Au moyen de ces données actualisées, une nouvelle analyse basée sur les risques a permis de déterminer une valeur acceptable de 6,5 μg TEQ de PCDD/F par kg de résidus de combustion à mettre en décharge8. Sur cette base, la valeur limite de PCDD/F pour les résidus issus des UIOM doit désormais être fixée à 5 μg TEQ/kg dans l’annexe 5, ch. 3.3 et 4.2, OLED. Conformément à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention POP ; RS 0.814.03), l’obligation d’éliminer ou de réduire autant que possible les PCDD/F doit continuer d’être renforcée, indépendamment de la valeur limite fixée. À cet égard, il s’agit en particulier de tenir compte des possibilités offertes par les développements techniques futurs. L’art. 32, al. 2, let. b, OLED est complété en conséquence. Rendue obsolète par l’entrée en vigueur de la nouvelle valeur limite, la disposition transitoire actuelle (art. 52b OLED) est abrogée.

4.4 Complément en cas de dérangement lors du processus de traitement des cendres volantes issues des UIOM (art. 32, al. 2, let. g, et annexe 5, ch. 3.1, OLED)

En Suisse, les déchets urbains sont traités dans l’une des 29 UIOM, qui produisent chaque année environ 75 000 tonnes de cendres volantes issues de l’épuration des fumées. En fonction de ses spécificités, une UIOM produit environ 50 tonnes de cendres volantes par semaine. À partir du 1erjanvier 2026, les cendres volantes non traitées issues du traitement thermique des déchets urbains devront obligatoirement être traitées par processus FLUWA (art. 54, al. 3, OLED)9. Au cours de ce processus, les métaux lourds et les sels solubles sont séparés des cendres volantes et récupérés, ce qui réduit considérablement leur potentiel polluant. En cas de dérangement du processus FLUWA, un scénario qui n’est pas improbable lors de l’utilisation de telles technologies innovantes dans le cadre de l’économie circulaire, les cendres volantes ne peuvent plus être traitées, ce qui peut entraîner une situation d’urgence en matière d’élimination des déchets pour les exploitants des UIOM. En fonction de l’installation et des infrastructures disponibles, les cendres volantes ne peuvent être stockées sur place qu’en quantité limitée et de façon provisoire.

Pour les raisons susmentionnées, l’art. 32, al. 2, let. g, OLED est complété par un ajout qui autorise temporairement les exploitants d’UIOM, en cas de dérangement lors du processus de récupération des métaux ou d’interruption de la filière d’élimination fixée, à mettre en décharge, sous une forme conglomérée par des liants hydrauliques, les cendres volantes non traitées par lavage acide. Les exploitants peuvent recourir à cette possibilité à condition que les capacités de traitement disponibles soient toutes épuisées et qu’ils aient obtenu l’accord des autorités cantonales et de l’OFEV. Par « dérangement » et « interruption de la filière d’élimination fixée », on entend les perturbations qui peuvent survenir aussi bien dans l’installation de traitement que dans l’ensemble du processus, y compris le stockage, le transport et la mise en décharge. L’indisponibilité de certains moyens de production, les problèmes techniques en lien avec les cendres volantes ou les problèmes contractuels en font également partie.

8 Concept d’« estimation intermédiaire » (medium-bound) : la contribution de chaque congénère non quantifié dans l’éluat d’un échantillon de cendres volantes est estimée égale à la moitié de la limite de quantification. Toutes les valeurs mesurées dans l’éluat étaient inférieures à la limite de quantification correspondante.

9 Suite à la demande de plusieurs cantons, la prolongation du délai, fixé au 1er janvier 2026 pour l’introduction du lavage acide obligatoire pour les cendres volantes (art. 54, al. 3, OLED), est actuellement en discussion.