Rapport explicatif - OLED
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 23 pages
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Sont exclus de la possibilité de collecte séparée les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu’ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers (art. 31b, al. 1, deuxième phrase, LPE). C’est notamment le cas des emballages pour boissons en PET, pour lesquels une obligation subsidiaire de reprise par les commerçants et les fabricants s’applique conformément à l’art. 7 OEB.
4.2.2 Art. 13b OLED : autorisation et publication
L’al. 1 dispose que l’autorisation visée à l’art. 13a OLED est octroyée pour une durée maximale de cinq ans. Avant d’autoriser la demande, l’OFEV entend les cantons. Ensuite, les prestataires privés doivent déposer une nouvelle demande et l’OFEV consulte à nouveau les cantons et les associations de branche concernées. Cette manière de procéder garantit que le plan cantonal de gestion des déchets (art. 31 LPE et 4 OLED) et les autres activités des associations de branche concernées sont systématiquement pris en compte dans le cadre de l’octroi d’autorisations pour la collecte séparée par des prestataires privés.
L’al. 2 établit que l’OFEV publie sur son site Internet une liste des prestataires privés habilités ainsi que les fractions de déchets qu’ils collectent. Cette liste est actualisée régulièrement, c’est-à-dire au moins tous les six mois en cas de besoin. Elle sert d’aidemémoire en particulier aux cantons et aux communes et résume quels déchets peuvent être collectés séparément et sans concession sur leur territoire et quels prestataires sont autorisés à le faire. Si des déchets sont collectés par des prestataires privés qui ne figurent pas sur cette liste, le canton ou la commune en question peut interdire cette collecte séparée ou fixer des conditions pour l’octroi d’une concession.
4.2.3 Art. 13c OLED : rapport d’activité et examen annuel du respect des conditions
L’al. 1 énonce que les prestataires privés qui ont obtenu une autorisation conformément à l’art. 13a OLED doivent remettre chaque année un rapport à l’OFEV. L’OFEV fournit un modèle électronique de rapport. Sur la base du rapport, l’OFEV évalue si les conditions posées à l’art. 13a, let. a à i, OLED sont également remplies les années suivant l’octroi de l’autorisation. Le modèle de rapport met donc l’accent sur ces éléments, exception faite de l’écobilan, qui ne doit pas être renouvelé chaque année. Remis avec la demande d’autorisation initiale, l’écobilan ne doit être mis à jour que si des paramètres essentiels de la collecte séparée sont modifiés. Si tel est le cas, le prestataire privé doit faire parvenir spontanément à l’OFEV, dans les trois mois suivant la modification, un bilan écologique actualisé. En vertu de l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV, un émolument peut être perçu pour l’examen du rapport d’activité (art. 48 LPE en relation avec l’art. 4, al. 2, OEmol-OFEV).
Conformément à l’al. 3, l’OFEV doit vérifier chaque année, sur la base du rapport exigé à l’al. 1, si les conditions d’octroi de l’autorisation au sens de l’art. 13a OLED sont toujours remplies. Si ce n’est plus le cas, l’al. 3 donne aussi à l’OFEV la possibilité de supprimer l’autorisation, mais seulement après avoir entendu les prestataires privés concernés. Si l’autorisation est supprimée, l’OFEV doit accorder un délai transitoire