Rapport explicatif - OLED

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 23 pages

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autorités communales ont également la possibilité d’accorder des dérogations et d’autoriser des collectes séparées privées supplémentaires (dépassant les objectifs minimaux de l’UE) sur leur territoire. Ces dérogations sont généralement soumises à certaines conditions.

En matière de gestion des déchets urbains, les bases juridiques de l’UE correspondent donc, dans les grandes lignes, à celles de la Suisse telles qu’elles sont définies dans la LPE et l’OLED. La mise en œuvre de la directive de l’UE sur les déchets dans les différents États membres est globalement comparable à la gestion des déchets urbains en Suisse : la Confédération délègue aux cantons le monopole de l’élimination des déchets urbains et définit quels déchets doivent être collectés séparément. En règle générale, les cantons délèguent ces tâches aux communes. Celles-ci peuvent accorder des dérogations au monopole des déchets urbains et définir les exigences correspondantes. L’objectif dans tous les cas est de collecter séparément le plus de déchets possible, de les réutiliser ou de les soumettre à une valorisation matière de haute qualité, conformément à la hiérarchie d’élimination.

3.2 Reconnaissance des associations de branche au sein de l’UE

Au sein de l’UE, les bases légales de nombreux États membres permettent la reconnaissance officielle d’associations de branche dans le domaine de la collecte et de la valorisation des déchets. En France, par exemple, il s’agit des « écoorganismes ». Ces organisations assument des tâches centrales dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs (Extended Producer Responsibility [EPR]), notamment en ce qui concerne la collecte, le tri, le recyclage et la déclaration des déchets tels que les emballages, les appareils électriques usagés ou les piles.

Dans de nombreux pays, les producteurs et les distributeurs peuvent adhérer à des systèmes collectifs de reprise reconnus ou créer leurs propres systèmes, pour autant que ceux-ci répondent aux exigences légales. En général, les autorités compétentes reconnaissent les systèmes après avoir vérifié leurs performances ainsi que leur respect des exigences environnementales.

3.3 Exigences de l’UE concernant l’élimination de résidus de combustion

Les résidus des installations d’incinération des déchets sont décrits à l’art. 53, par. 1, de la directive 2010/75/UE2. Selon l’art. 53, par. 1, de cette directive, les exigences posées aux résidus de combustion se limitent à une élimination ou un traitement appropriés, mais aucune exigence concrète n’est fixée pour la réduction des concentrations de PCDD et de PCDF ou pour la récupération des métaux. Le règlement (UE) 2022/24003 fixe une valeur limite de 5 μg/kg pour la mise en décharge de résidus de combustion, y compris les cendres volantes et les scories.

2 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), JO L 334 du 17.12.2010, p. 43.

3 Règlement (UE) 2022/2400 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants, JO L 317 du 9.12.2022, p. 24.