Rapport explicatif - OLED
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 23 pages
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Art. 6b Procédure : les associations qui souhaitent demander à être reconnues sur la base d’un accord sectoriel doivent soumettre une demande complète à l’OFEV, conformément aux prescriptions de ce dernier. L’OFEV fournit un modèle électronique afin que les demandes puissent être soumises de manière uniforme et que l’égalité de traitement de tous les requérants soit garantie. Les demandes soumises sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce, afin que tous les acteurs concernés aient la possibilité de s’exprimer quant à la reconnaissance d’une association de branche par la Confédération. Les prises de position doivent être transmises à l’OFEV dans les 30 jours suivant la publication de la demande concernée. Si nécessaire, l’OFEV peut publier la demande ainsi que d’autres informations à ce sujet. En vertu de l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV, un émolument calculé en fonction du travail effectif peut être perçu pour l’examen et le traitement des demandes (art. 48 LPE en relation avec l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV [OEmol-OFEV ; RS 814.014]).
Art. 6c Reconnaissance et publication : lorsqu’une association de branche est reconnue, cette reconnaissance est en principe valable pour une durée indéterminée. Les décisions relatives à la reconnaissance sont également publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce.
4.1.3 Établissement de rapports, obligation de verser une contribution et contrôle des associations de branche reconnues Art. 6d Rapport d’activité, révision des comptes et examen annuel du respect des
conditions : chaque année, les associations de branche doivent soumettre un rapport sur leurs activités de l’année précédente à l’OFEV. L’OFEV fournit les modèles électroniques correspondants afin que les rapports soient soumis de manière uniforme et qu’ils contiennent les informations requises (al. 1). Les associations de branche doivent également réaliser des contrôles internes de leur gestion des affaires. Un organe de révision indépendant vérifie ces contrôles et effectue également une révision des comptes. Les exigences de la loi sur la surveillance et la révision (RS 221.302) doivent être respectées (al. 2). L’organe de révision vérifie l’utilisation des contributions visées à l’art. 6g ; il a accès aux dossiers et à toutes les informations nécessaires. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le rapport d’activité annuel des associations de branche (al. 3). L’OFEV vérifie chaque année si les conditions pour la reconnaissance sont toujours remplies. Si ce n’est pas le cas, il supprime définitivement la reconnaissance, mais seulement après avoir entendu l’association concernée et octroyé un délai supplémentaire adéquat (al. 4). En vertu de l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV, un émolument peut être perçu pour l’examen du rapport d’activité (art. 48 LPE en relation avec l’art. 4, al. 2, OEmol-OFEV).
Art. 6e Contributions de non-membres à une association de branche reconnue :
la reconnaissance d’un accord sectoriel et de l’association de branche compétente a pour conséquence que les entreprises qui ne sont pas membres d’une association de branche reconnue, mais qui bénéficient de ses prestations d’élimination, doivent également verser une contribution anticipée d’élimination (contribution). Les fabricants sont notamment soumis à cette obligation. L’art. 3, let. s, OLED prévoit d’étendre la notion de « fabricant » pour y inclure les importateurs qui importent en Suisse « pour