Rapport explicatif - OLED
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 23 pages
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4 Commentaire des dispositions
Art. 6 OLED : rapport
À l’art. 6, al. 2, l’abréviation « DETEC » est introduite pour désigner le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication dans la suite de l’ordonnance. Sur le fond, l’article reste inchangé.
4.1 Critères et procédure pour la reconnaissance d’une association de branche sur la base d’un accord sectoriel
4.1.1 Art. 6a OLED : accord sectoriel
Le nouvel art. 6a OLED précise au niveau de l’ordonnance la mise en œuvre l’art. 32ater LPE. L’art. 6a concrétise les conditions qui régissent la reconnaissance d’une association de branche sur la base d’un accord sectoriel. « Par voie de conséquence, le Conseil fédéral peut contraindre les entreprises ne souhaitant pas prendre part à un accord sectoriel volontaire à verser une contribution financière à l’organisation de branche privée. Il est ainsi possible de garantir que les entreprises ne participant [pas] à un accord sectoriel soient tenues de contribuer financièrement au fonctionnement de cette dernière, et qu’aucune distorsion de la concurrence n’apparaisse du fait de la présence de ‹ passagers clandestins › ». 4
La Confédération, représentée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), est l’autorité compétente pour décider de la reconnaissance d’associations de branche privées sur la base d’un accord sectoriel. L’OFEV reconnaît un accord sectoriel privé sur demande si les critères énoncés à l’art. 6a, let. a à e, OLED sont remplis.
L’art. 32ater, al. 1, let. a à e, LPE prévoit « qu’un accord sectoriel doit impérativement être signé et indique les conditions essentielles que celui-ci doit respecter. ».5 Quiconque demande la reconnaissance d’un accord sectoriel par la Confédération doit donc prouver clairement, dans les documents joints à la demande, que toutes les conditions fixées dans la loi et dans l’ordonnance sont remplies sans exception et dans leur intégralité. Les informations nécessaires au calcul de la contribution de recyclage doivent également être fournies. L’obligation de fournir la preuve incombe au requérant.
Let. a : les déchets repris doivent être traités et éliminés de manière appropriée. La valorisation doit se faire conformément à l’état de la technique. À cet égard, les dispositions générales de l’OLED et les bases légales spécifiques à certains types de déchets doivent être respectées. Par exemple, pour l’élimination de déchets électriques et électroniques, ce sont les dispositions de l’ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques (RS 814.620) qui s’appliquent. Pour l’élimination de piles, il convient de se référer aux dispositions de l’annexe 2.15 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (RS 814.81).
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