Rapport explicatif - OLED
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 23 pages
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dans tous les cas, la réutilisation ou la valorisation matière de la plus grande quantité possible de déchets. Les matériaux issus du recyclage doivent être de haute qualité et, si possible, être utilisés pour fabriquer les mêmes produits qu’au départ ou d’autres produits de qualité. Pour finir, il devrait également être possible d’augmenter les quantités recyclées au fil du temps. L’OLED ne vise cependant qu’à fixer des critères généraux, applicables à tous les types de déchets. En cas de besoin, le DETEC peut, quant à lui, définir des taux de valorisation spécifiques pour certaines fractions de déchets (voir les explications relatives à l’al. 4).
L’écobilan mentionné à la let. e doit démontrer dans quelles conditions la collecte séparée présente des avantages écologiques par rapport à la valorisation énergie, indépendamment d’un taux fixe de collecte ou de valorisation.
Let. c : en général, il n’est pas possible de recycler l’entièreté des déchets collectés séparément, notamment en raison d’erreurs de tri (produits placés par erreur dans la collecte), de la saleté de certains produits ou car certaines parties du produit ne peuvent pas être recyclées. Ces éléments sont séparés du reste des déchets dans une installation de tri et doivent ensuite faire l’objet d’une valorisation énergie.
L’art. 31b, al. 5, LPE prévoit que les résidus issus du tri et du recyclage doivent faire l’objet d’une valorisation énergie. Cette disposition est mise en œuvre au niveau de l’ordonnance à la let. c. Elle s’applique également aux déchets collectés séparément (p. ex. les matières plastiques) qui sont triés et recyclés à l’étranger. Dans ce cas, les résidus du tri doivent être transportés en Suisse en vue d’une valorisation énergie.
Let. d : il est nécessaire de dédommager les acteurs de la chaîne de valeur entière de manière à couvrir leurs coûts pour l’élimination des déchets collectés séparément. C’est-à-dire que si, par exemple, un prestataire privé collabore avec un point de collecte communal, il doit rembourser les coûts qui y sont liés à l’autorité communale (p. ex. coûts du personnel sur place ou coûts pour l’information et la sensibilisation de la population). Cette réglementation est nécessaire afin d’éviter qu’une partie de la chaîne d’élimination n’engrange les éventuels bénéfices tandis qu’une autre partie en supporte les coûts. Le montant du dédommagement visant à couvrir les coûts peut être fixé sur la base d’une moyenne. De cette manière, il est possible de tenir compte des différences régionales relatives au niveau des prix.
Let. e : les collectes séparées organisées par des prestataires privés doivent être judicieuses et efficaces d’un point de vue environnemental. Elles doivent engendrer un bénéfice environnemental par rapport à la valorisation purement énergétique des déchets. C’est pourquoi la let. e prévoit que ce bénéfice doit être démontré à l’aide d’un écobilan. Ce dernier est réalisé par un acteur indépendant reconnu, ce qui signifie que cet acteur doit déjà avoir établi des bilans écologiques en suivant une méthodologie scientifique reconnue, que ceux-ci étaient de bonne qualité et qu’ils ont été approuvés par d’autres acteurs (du secteur privé ou par des autorités p. ex). Une fois établi, l’écobilan doit également faire l’objet d’une évaluation par les pairs, c’est-à-dire qu’un autre expert externe doit confirmer qu’il a été élaboré de manière correcte et selon des principes reconnus.