Rapport explicatif - OLED

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 23 pages

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6 Vérifications préalables en vertu de la loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE ; RS 930.31)

6.1 Vérification préalable 1 en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a, LACRE : simplifications pour les petites et moyennes entreprises

Les actes normatifs sont conçus de manière à être efficients sous l’angle économique. Les modifications apportées à l’ordonnance donnent de nouvelles possibilités aux entreprises tout en réduisant et en simplifiant leur travail administratif. Les prestataires privés proposant des collectes séparées de déchets n’ont ainsi plus besoin de demander une concession dans chaque commune. Il n’en résulte aucun avantage ou inconvénient systématique pour certaines entreprises ou certaines branches, car la nouvelle réglementation s’applique de la même manière pour tous les exploitants. La modification de l’ordonnance dans le domaine des cendres volantes issues des UIOM est dans l’intérêt de toutes les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises (PME). Une approche différenciée pour ces dernières n’est donc pas nécessaire. Grâce à la nouvelle possibilité de faire reconnaître des accords sectoriels, les fabricants de biens de consommation peuvent mettre en place conjointement un système de gestion des déchets valable pour toutes les entreprises de la branche et sûr d’un point de vue financier (évitement de comportements opportunistes de la part de « passagers clandestins »). En effet, une solution sectorielle efficace exige la participation de tous les membres de la branche, y compris les PME.

6.2 Vérification préalable 2 en vertu de l’art. 4, al. 1, let. b, LACRE : prévention d’un « Swiss Finish »

Les modifications apportées à l’OLED ne créent aucune nouvelle obligation directe ou indirecte pour les entreprises, sauf éventuellement dans le cadre de la reconnaissance des accords sectoriels, qui pourrait indirectement générer de nouvelles obligations pour les entreprises. Il n’y a toutefois pas de « Swiss Finish », car l’UE poursuit des objectifs réglementaires comparables en adoptant des approches similaires. Les entreprises suisses ne sont donc pas soumises à des exigences plus élevées que celles valables au sein de l’UE. Dans le domaine des solutions de branche également, le projet correspond aux évolutions internationales (« éco-organismes » en France ou système de collecte et de valorisation en Autriche p. ex. [cf. chapitre 2]).

6.3 Vérification préalable 3 en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c, LACRE : simplification de l’exécution grâce à des moyens électroniques

L’OFEV exécute les nouvelles mesures principalement par des moyens électroniques, notamment en mettant à disposition des modèles électroniques (p. ex. pour l’établissement des rapports). L’utilisation systématique de moyens électroniques doit permettre de simplifier la mise en œuvre des réglementations et de réduire la charge des entreprises, en particulier des PME. L’exécution de l’obligation de verser une contribution dans le cadre d’accords sectoriels reconnus relève de la compétence des