Rapport explicatif
Consultation 2025/34: Projet d’ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances · 24 pages
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L’art. 9 ODPa règle les modalités de mise en œuvre de l’art. 2, al. 2, LDPa, qui prévoit les conditions que doit remplir un État auquel les entreprises de transport aérien sises en Suisse sont habilitées à communiquer les données relatives aux passagers aériens.
L’art. 2, al. 2, LDPa a subi une modification au cours des débats parlementaires. Les Chambres fédérales ont certes maintenu le principe selon lequel des données relatives aux passagers aériens peuvent être communiquées à l’étranger lorsqu’un traité international a été conclu avec la Suisse. Or, conformément à l’art. 2, al. 2, LDPa, un tel traité n’est plus nécessaire avec les États garantissant la conformité aux normes et aux recommandations s’appliquant au PNR et énoncées à l’annexe 9 de la convention relative à l’aviation civile internationale. Par ailleurs, ces normes et recommandations prévues à l’annexe 9 «s’appliquent directement aux mesures de facilitation à mettre en œuvre dans le transport aérien»13 en Suisse depuis le 1erjanvier 2019 en vertu de l’art. 122p de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)14.
Les normes et les recommandations s’appliquant au traitement des données relatives aux passagers aériens en vertu de la LDPa sont de telles mesures. Elles ont pour but que le cadre légal des États contractants
- soit aussi uniforme que possible dans l’intérêt des entreprises de transport aérien;
- prévoie un traitement des données communiquées acceptable du point de vue de la protection des données dans l’intérêt des passagers.
Les normes et les recommandations s’appliquant au traitement des données relatives aux passagers aériens en vertu de la LDPa figurent à la section D de l’annexe 9 (ch. 9.24 à 9.39)
Al. 1
L’al. 1 oblige fedpol à tenir une liste des États qui remplissent les conditions visées à l’art. 2, al. 2, LDPa.
Al. 2
La liste comprend tous les États qui
a) ont conclu un traité international sur la communication des données relatives aux passagers aériens avec la Suisse; ou
b) ont signé la convention relative à l’aviation civile internationale et s’engagent, en tant qu’État contractant, à se conformer sans réserve aux normes énoncées à l’annexe 9; ou
c) se conforment aux normes et aux recommandations énoncées à l’annexe 9, notamment en matière de protection des données, sur la base d’un examen mené par fedpol et garantissent d’informer la Suisse en temps utile s’ils procèdent à des modifications substantielles dans leur mise en œuvre de ces normes et de ces recommandations.
13 RO 2018 3843
14 RS 748.01