Rapport explicatif

Consultation 2025/34: Projet d’ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances · 24 pages

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En définissant les moments auxquels les entreprises de transport aérien doivent transmettre les données à l’UIP, l’art. 3 précise les créneaux horaires définis à l’art. 2, al. 3, LDPa.

Al. 1

Les entreprises de transport aérien doivent normalement transmettre les données relatives aux passagers aériens à l’UIP à trois moments différents: 48 heures puis 24 heures avant le départ programmé du vol, et enfin immédiatement après la fin de l’embarquement.

Al. 2

Les entreprises de transport aérien doivent transmettre les données API à l’UIP au plus tard au moment du troisième push, soit immédiatement après la fin de l’embarquement.

Un push anticipé est toutefois indiqué pour toutes les entreprises de transport aérien qui ne collectent pas les données API au moment de l’embarquement, mais antérieurement. En effet, ces données doivent être communiquées à l’UIP en tant que catégorie 18 du PNR conformément à l’annexe 1 LDPa «pour autant qu’elles soient disponibles». Elles doivent donc être transmises à l’UIP de manière anticipée si elles sont disponibles avant l’embarquement.

Al. 3

L’al. 3 se fonde sur le ch. 2.8.3 des lignes directrices sur les données des dossiers passagers (PNR) de l’OACI11, qui sont également contraignantes pour les États contractants conformément au ch. 9.24 de l’annexe 9 de la convention relative à l’aviation civile internationale.

En dérogation à l’al. 1, l’UIP doit pouvoir demander une transmission complémentaire des données PNR en cas de menace concrète. Ce ne sont pas de nouvelles données qui sont demandées et transmises, mais une version à jour des données de toutes les personnes figurant sur la liste des passagers au moment de la transmission. Une telle transmission complémentaire pourrait s’avérer nécessaire peu de temps avant l’embarquement. Ce push supplémentaire permet de saisir notamment les passagers qui s’enregistrent ou réservent un vol à la dernière minute.

L’UIP n’est pas tenue de motiver sa demande vis-à-vis de l’entreprise de transport aérien concernée. Elle doit en revanche justifier la licéité de ce push supplémentaire, le cas échéant, vis-à-vis des personnes en charge de la surveillance en vertu de l’art. 25 LDPa.

Art. 4 Accusé de réception des données

Les entreprises de transport aérien reçoivent automatiquement un accusé de réception dès que l’UIP a reçu les données.

Cette communication sert uniquement à accuser la réception des données; elle ne confirme ni la ponctualité de leur envoi, ni leur exhaustivité. L’accusé de réception n’exclut

11 «Lignes directrices sur les données des dossiers passagers (PNR)», publication de l’Organisation de l’aviation civile internationale, première édition, 2010 (doc 9944)