Rapport explicatif
Consultation 2025/34: Projet d’ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances · 24 pages
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Annexe
Le tableau «Coopération policière internationale (CPI)» figurant à l’annexe de l’ordonnance présente les droits d’accès en fonction des données, dont ceux désormais octroyés à l’UIP.
3.2.8 Ordonnance N-SIS du 8 mars 201328
Art. 7, al. 1, let. a, ch. 10
L’ajout du ch. 10 à l’art. 7, al. 1, let. a, de l’ordonnance N-SIS autorise l’UIP
- à effectuer la comparaison automatique avec les données enregistrées dans le Système d’information Schengen (SIS) en vertu de l’art. 6, al. 1, LDPa et
- à vérifier les concordances obtenues dans le cadre de la comparaison automatique en vertu de l’art. 6, al. 2, LDPa.
La vérification manuelle sert non seulement à savoir si l’infraction pénale en question correspond aux éléments d’infraction figurant dans le catalogue visé à l’annexe 2 LDPa, mais aussi à vérifier l’identité de la personne dont les données ont déclenché une concordance lors de la comparaison automatique.
Annexe 2, ch. 1, et 3, ch. 1
La nouvelle teneur des annexes 2 et 3 octroie les droits d’accès à l’UIP en fonction des données (annexe 2: fedpol V; annexe 3: fedpol XI).
Les droits octroyés sont déterminants tant pour la comparaison automatique que pour la vérification manuelle.
Seules des données contenues tant dans le N-SIS que dans l’ensemble de données PNR conformément à l’annexe 1 LDPa peuvent déclencher des concordances sur la base d’une comparaison automatique, notamment les noms, les coordonnées ou des informations sur des documents de voyage ou issues de ces derniers.
D’une part, la vérification manuelle sert à savoir si l’infraction pénale en question correspond aux éléments d’infraction figurant dans le catalogue visé à l’annexe 2 LDPa. Pour ce faire, l’UIP a besoin d’informations de fond sur l’infraction permettant de déterminer des éléments constitutifs d’une infraction pénale. Les informations requises se trouvent dans le N-SIS, sous la rubrique «Signalements de personnes».
D’autre part, l’UIP doit pouvoir accéder non seulement à certaines données relatives à des personnes, mais aussi, le cas échéant, à des données relatives à des objets afin de vérifier l’identité d’une personne dont les données ont déclenché une concordance lors de la comparaison automatique. Font partie de la seconde catégorie de données citée les informations sur des documents de voyage recherchés ou issues de ces derniers (signalements d’objets, let. l), qui permettent de tirer d’éventuelles conclusions sur une fausse identité.
28 RS 362.0