Rapport explicatif
Consultation 2025/34: Projet d’ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances · 24 pages
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- à effectuer la comparaison automatique avec le RIPOL en vertu de l’art. 6, al. 1, LDPa et
- à vérifier les concordances obtenues dans le cadre de la comparaison automatique en vertu de l’art. 6, al. 2, LDPa.
Annexe 1
La nouvelle teneur de l’annexe 1 de cette ordonnance prévoit également l’octroi des droits d’accès en fonction des données dont l’UIP («fedpol II») aura besoin à l’avenir.
Les droits octroyés sont déterminants tant pour la comparaison automatique que pour la vérification manuelle.
Seules des données contenues tant dans le RIPOL que dans l’ensemble de données PNR conformément à l’annexe 1 LDPa peuvent déclencher des concordances sur la base d’une comparaison automatique, notamment les noms, les coordonnées ou des informations sur les documents de voyage ou issues de ces derniers.
La vérification manuelle sert d’une part à savoir si l’infraction pénale en question correspond aux éléments d’infraction figurant dans le catalogue visé à l’annexe 2 LDPa. Pour ce faire, l’UIP a besoin d’informations de fond permettant de déterminer des éléments constitutifs de l’infraction pénale commise. D’autre part, il convient de vérifier l’identité de la personne concernée. Le ch. 1 de l’annexe 1 de l’ordonnance RIPOL (banque de données concernant des personnes) fournit des indications sur les personnes connues de la police. Si les auteurs de l’infraction sont inconnus, on se référera en revanche aux données figurant au ch. 2 (infractions non élucidées).
3.2.6 Ordonnance IPAS du 15 octobre 200826
Annexe 2
Le tableau «Coopération policière internationale» octroie également à l’UIP les droits d’accès au système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office fédéral de la police (IPAS) en fonction des données. L’UIP a besoin de ces informations afin de vérifier si l’infraction pénale en question correspond aux éléments d’infraction figurant dans le catalogue visé à l’annexe 2 LDPa (art. 6, al. 3, let. a, ch. 1, LDPa). Voir à ce propos les explications du ch. 3.2.4 concernant l’annexe 2.
3.2.7 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur l’index national de police27
Art. 5, al. 1, let. ebis
L’ajout de la let. ebisà l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance mentionnée en titre autorise l’UIP à accéder aux données contenues dans l’index national de police afin de vérifier si l’infraction pénale en question correspond aux éléments d’infraction figurant dans le catalogue visé à l’annexe 2 LDPa (art. 6, al. 3, let. a, ch. 1, LDPa).
26 RS 361.2
27 RS 361.4