Rapport explicatif

Consultation 2025/34: Projet d’ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

donc pas les sanctions prévues à l’art. 31 LDPa. En effet, ce n’est qu’après avoir vérifié les données que l’UIP peut évaluer si elles ont été transmises à temps et sont complètes.

Art. 5 Information aux passagers aériens

En plus d’être soumises à l’obligation de communiquer les données des passagers, les entreprises de transport aérien doivent informer ces derniers que leurs données sont traitées (cf. art. 4 LDPa). L’ordonnance règle les modalités relatives à cette obligation d’informer.

Al. 1

Conformément à l’al. 1, la personne qui effectue la réservation doit pouvoir confirmer qu’elle a pris connaissance de l’information avant de finaliser sa réservation. Ainsi, cette information est intégrée dans le processus de réservation d'une façon impossible à ignorer.

Toute entreprise de transport aérien qui procède à des réservations pour des vols au départ et à destination de la Suisse doit honorer l’obligation d’informer en vertu de l’art. 4 LDPa. Elle est également soumise à cette obligation d’informer si elle n’opère pas elle-même le vol mais qu’elle a uniquement acheté des places (partage de code).

Exemple: une personne réserve un vol auprès de l’entreprise de transport aérien x, mais le vol est opéré par l’entreprise y.

Dans cet exemple, en vertu de l’al. 1, les deux entreprises de transport aérien doivent observer l’obligation d’informer en vertu de l’art. 4 LDPa bien que l’entreprise x n’opère pas elle-même le vol. C’est le seul moyen pour la personne qui réserve un vol auprès de l’entreprise x de prendre connaissance du traitement de ses données par l’État et de son droit d’accès conformément à l’art. 26 LDPa avant de finaliser la réservation.

Les deux entreprises de transport aérien x et y peuvent donc être frappées d’éventuelles sanctions conformément à l’art. 31 LDPa. En revanche, seule l’entreprise y peut être sanctionnée pour violation du devoir de diligence en lien avec la communication des données (art. 3 LDPa).

Al. 2

L’art. 4, al. 1, LDPa prévoit que les passagers doivent être informés de manière adéquate.

Le présent alinéa définit ce qu’on entend par manière adéquate. Il correspond à l’art. 13 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)12.

Al. 3

L’information est communiquée au moins dans la langue choisie pour la réservation et en anglais. S’agissant des réservations effectuées en anglais, il suffit de communiquer l’information dans cette langue.

12 RS 235.11