Rapport explicatif

Consultation 2025/34: Projet d’ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances · 24 pages

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Section 2 Droits et obligations de l’UIP

Art. 6 Droits d’accès de l’UIP

L’UIP a accès aux données de différents systèmes d’information de la Confédération, d’une part au moyen d’une comparaison automatique (cf. art. 6, al. 1, LDPa) et, d’autre part, par des consultations individuelles (cf. art. 6, al. 2 et 3, LDPa). Les dispositions des ordonnances relatives aux différents systèmes d’information régissent les champs de données auxquels l’UIP a accès. Le commentaire sur les modifications de ces ordonnances, apportées en même temps que l’édiction de l’ODPa, figure au ch. 3.2 ci- après.

Art. 7 Modalité de la communication des données

La présente disposition régit la manière dont une UIP doit communiquer les données à une autorité compétente en Suisse en vertu de l’art. 1, al. 2, LDPa.

Elle doit également respecter l’art. 7 pour la communication de données à une UIP étrangère, à moins qu’un traité international conclu avec l’État auquel des données doivent être communiquées n’en dispose autrement.

Al. 1

En principe, les données doivent être communiquées par écrit et par le biais d’un canal sécurisé ou chiffré. On entend par canal sécurisé un raccordement direct protégé entre le système informatique de l’UIP et celui de l’autorité destinataire. Le canal est quant à lui considéré comme chiffré lorsque les données communiquées ne sont lisibles que pour les personnes disposant de la clé de déchiffrement requise.

Al. 2

L’al. 2 régit le cadre dans lequel l’UIP peut, à titre exceptionnel, communiquer des données oralement. Cette pratique n’est toutefois admise qu’en cas de péril en la demeure.

Il y a notamment péril en la demeure lorsqu’une communication de données ordinaire serait trop lente pour

- prévenir une infraction pénale imminente visée à l’annexe 2 LDPa ou

- empêcher une personne très probablement coupable d’avoir commis une infraction pénale de quitter le territoire.

Al. 3

La communication orale de données en vertu de l’al. 2 doit faire l’objet d’un procès- verbal établi ultérieurement. Celui-ci renseigne non seulement sur les données communiquées, la date de l’entretien et l’identité des personnes qui y ont participé, mais aussi sur les circonstances particulières ayant justifié ce type de communication.

Art. 8 Rappel aux autorités compétentes de leur obligation d’annoncer

La LDPa prévoit que l’UIP doit marquer électroniquement les données relatives aux passagers aériens communiquées à une autorité compétente (cf. art. 1, al. 2, LDPa) sur demande de cette dernière ou sur la base d’une comparaison automatique (cf. art. 7, al. 3 LDPa). À partir de ce moment, les données marquées sont soumises à un délai de conservation de cinq ans.