Rapport explicatif
Consultation 2025/34: Projet d’ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances · 24 pages
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Le rapport doit en outre prendre position sur la nécessité et l’adéquation des profils de risque et des listes d’observation (let. b).
L’utilisation de profils de risque est complexe en raison du caractère abstrait de ces derniers. En effet, seules des données ne pouvant pas être attribuées à une personne physique identifiée peuvent faire l’objet d’un profil de risque. Il est donc possible que certains profils de risque soient trop peu concrets et génèrent ainsi trop de concordances.
Les profils de risque ne doivent être utilisés que s’il existe des indices probants de grande criminalité récurrente suivant un modèle identique. Ce n’est que dans un tel cas que l’utilisation d’un profil de risque, qui constitue une forme de recherche par quadrillage, est justifiée et donc nécessaire.
Un profil de risque est adéquat dès lors qu’il se compose de critères suffisants qui restreignent le nombre de concordances et, partant, le nombre de passagers concernés. L’UIP procède à des tests avant d’activer un profil de risque pour s’assurer que ce dernier est adéquat (cf. art. 12, al. 3, LDPa).
Les listes d’observation, quant à elles, se composent de données de personnes physiques et, le cas échéant, morales: noms, coordonnées, numéro de carte de crédit, date de naissance, etc. Les listes d’observation sont plus concrètes et donc plus faciles à utiliser que les profils de risque. Il convient toutefois de noter ici qu’une liste d’observation n’est adéquate que si elle se compose des données nécessaires qui permettent d’identifier la personne recherchée de manière aussi claire que possible. Plus la quantité de données est faible, plus les chances d’aboutir à une concordance erronée sont grandes.
Al. 2
Le rapport du DFJP constitue la base de la vérification annuelle par le Conseil fédéral des profils de risque et des listes d’observation utilisés par les UIP.
Le Conseil fédéral informe le Parlement des résultats de sa vérification dans l’annexe au rapport de gestion.
Cette disposition n’exclut pas des informations plus détaillées adressées aux commissions parlementaires qui souhaiteraient les obtenir.
Al. 3
Les listes d’observation visées à l’art. 14 LDPa ne font pas l’objet d’une vérification par le Conseil fédéral. En effet, le tribunal des mesures de contraintes compétent est l’instance chargée de décider de leur utilisation, ce qui exclut un examen par le Conseil fédéral.
La vérification par le Conseil fédéral porte donc sur les profils de risque visés à l’art. 12 et sur les listes d’observation visées à l’art. 13 LDPa.
Section 5 Protection des données
Art. 11 Demande de levée de la pseudonymisation
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) rend un arrêt sur la levée de la pseudonymisation lorsqu’une autorité compétente en fait la demande. Il peut s’agir soit d’une levée