Rapport explicatif

Consultation 2025/34: Projet d’ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances · 24 pages

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de comparer automatiquement les données et de vérifier manuellement les concordances obtenues (cf. art. 6 LDPa). Ces droits d’accès sont réglés en fonction des données dans les huit ordonnances devant être modifiées (cf. annexes). L’art. 8 définit la marche à suivre envisagée dans le message relatif à la LDPa, selon laquelle les autorités fédérales et cantonales compétentes sont rappelées à leur obligation d’annoncer à l’UIP les données communiquées dont elles n’ont plus besoin (cf. art. 10 LDPa).

L’art. 9 règle les modalités de mise en œuvre de l’art. 2, al. 2, LDPa.

fedpol tiendra une liste de tous les États remplissant les conditions visées à l’art. 2, al. 2, LDPa et pouvant donc recevoir des données de la part des entreprises de transport aérien sises en Suisse conformément à la LDPa.

Seront ajoutés à cette liste d’une part les États qui ont conclu un traité international relatif au PNR avec la Suisse et, d’autre part, ceux qui ont signé la convention relative à l’aviation civile internationale et reconnaissent sans réserve, en tant qu’État contractant, le caractère contraignant des normes pertinentes s’appliquant aux données relatives aux passagers aériens (cf. ch. 9.24 à 9.39 de l’annexe 9).

L’inscription sur la liste dépend néanmoins de la capacité à garantir le respect des normes et recommandations visées à l’annexe 9 pour les États qui

- n’ont pas conclu de traité international relatif au PNR avec la Suisse;

- n’ont pas signé la convention;

- ont certes signé la convention mais ont émis, en vertu de l’art. 38 de cette dernière, des réserves sur certaines normes s’appliquant aux données relatives aux passagers aériens en vertu de la LDPa.

Ces États concernés doivent présenter, au moyen d’un questionnaire élaboré par fedpol, comment ils traitent et protègent les données relatives aux passagers aériens. fedpol examine ensuite si leur manière de travailler est compatible avec les normes et recommandations énoncées à l’annexe 9.

Les normes pertinentes en matière de protection des données concernent notamment

- le but visé par le traitement des données (ch. 9.25, let. b et c);

- les droits des passagers aériens (ch. 9.26 s.);

- les délais de suppression (ch. 9.31 s.);

- l’indépendance de l’autorité de surveillance (ch. 9.29).

Si les États s’écartent de ces normes, il faudra rechercher par la voie de la négociation une solution permettant aux entreprises de transport aérien sises en Suisse de communiquer les données en vertu de l’art. 2, al. 2, LDPa.

L’art. 10 définit le contenu minimal qui doit être porté à la connaissance du Conseil fédéral chaque année en vue de la vérification par ce dernier des profils de risque et des listes d’observation en vertu de l’art. 15 LDPa. Cette vérification se base sur un rapport du Département fédéral de justice et police (DFJP), qui présente le nombre de profils de risque et de listes d’observation utilisés et des domaines d’infraction concernés, prend position sur leur nécessité et leur adéquation en vue de lutter contre le terrorisme et les autres formes de grande criminalité.

Les art. 11 à 13 régissent les modalités relatives à la protection des données personnelles traitées.