Rapport explicatif

Consultation 2025/34: Projet d’ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances · 24 pages

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Si un État remplit l’une de ces trois conditions et que le Conseil fédéral en a pris connaissance, fedpol publie la liste mise à jour comprenant désormais cet État.

Les entreprises de transport aérien sises en Suisse sont habilitées à communiquer les données relatives aux passagers aériens à tous ces États figurant sur la liste publiée.

Al. 3

L’al. 3 régit la première étape de la procédure de vérification à laquelle est soumis un État qui souhaite obtenir des données relatives à des passagers aériens provenant de Suisse, mais qui n’a pas conclu de traité international avec cette dernière et n’a pas signé la convention relative à l’aviation civile internationale ou ne l’a pas signée sans réserve.

Ch. 1

Dans un premier temps, fedpol donnera la possibilité à l’État concerné de démontrer au moyen d’un questionnaire la manière dont il traite les données relatives aux passagers aériens. S’agissant des États qui ont signé la convention mais ont émis des réserves sur certaines normes s’appliquant aux données relatives aux passagers aériens en vertu de la LDPa, fedpol pourra limiter son examen aux règles concernant les normes sujettes aux réserves.

Les normes pertinentes en matière de protection des données en lien avec les données relatives aux passagers aériens sont particulièrement intéressantes du point de vue de la Suisse, notamment celles concernant les délais de suppression (ch. 9.31 s.), les droits des passagers aériens (ch. 9.26 s.) et l’indépendance de l’autorité de surveillance (ch. 9.29). De plus, le but autorisant un traitement de données doit être restreint. Ce point doit également s’appliquer aux autorités auxquelles les données en provenance de la Suisse sont transmises (ch. 9.25, let. b et c).

Les explications de l’État questionné doivent être compréhensibles et donc plausibles. En effet, fedpol vérifiera, en vertu de l’al. 4, si son traitement des données relatives aux passagers correspond notamment aux normes pertinentes en matière de protection des données énoncées à l’annexe 9 de la convention relative à l’aviation civile internationale.

Les recommandations indiquent quelles mises en œuvre des normes seraient souhaitables. Du point de vue de la Suisse, il serait souhaitable qu’un État tienne compte des recommandations visées à l’annexe 9 lors de son traitement des données relatives aux passagers. En effet, celles-ci se basent matériellement sur le droit européen en matière de protection des données et ne dévient guère des règlementations figurant dans la LDPa et la LPD. Ces recommandations ne sont toutefois pas contraignantes, même pour les États ayant signé la convention relative à l’aviation civile internationale .

Ch. 2

De plus, l’État doit être prêt à informer la Suisse en temps utile s’il procède à des modifications substantielles du traitement des données relatives aux passagers aériens.

Une modification est réputée substantielle lorsqu’elle dépasse le cadre d'une norme jusqu’ici respectée.