Rapport explicatif

Consultation 2025/34: Projet d’ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances · 24 pages

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Pour cette vérification d’identité, l’UIP peut accéder à des données enregistrées dans le passeport ou la carte d’identité de ressortissants suisses, de même qu’aux indications sur les documents de voyage, ce qui lui permet de tirer des conclusions sur la fiabilité des indications figurant dans ces documents (catégorie 18 des données PNR conformément à l’annexe 1 LDPa).

3.2.4 Ordonnance SNE du 15 octobre 200823

Préambule

Comme le préambule de cette ordonnance mentionne toutes les bases légales qui la régissent, l’art. 6, al. 3, let. a, ch. 1, LDPa doit également figurer comme base légale dans la présente modification.

Art. 11, al. 1, let. m

L’ajout d’une nouvelle lettre à l’art. 11, al. 1, de l’ordonnance SNE autorise l’UIP à accéder aux données du Système national d’enquête (SNE) et à vérifier, conformément à l’art. 6, al. 3, let. a, ch. 1, LDPa, si l’infraction pénale en question correspond aux éléments d’infraction figurant dans le catalogue visé à l’annexe 2 LDPa.

Annexe 2, ch. 1.1 et 1.2

L’annexe 2 mentionne les droits d’accès de l’UIP au système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération (ch. 1.1; cf. art. 2, al. 3, de l’ordonnance SNE) et au système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (ch. 1.2; cf. art. 2, al. 2, de l’ordonnance SNE) en fonction des données.

L’UIP a besoin de ces accès notamment afin de clarifier si les éléments constitutifs d’une infraction pénale sont indiqués. En effet, diverses infractions pénales inscrites dans le catalogue visé à l’annexe 2 LDPa n’autorisent le traitement des données relatives aux passagers aériens que si ces éléments sont indiqués.

Exemple: l’infraction de vol tel qu’inscrite au ch. 2.1.12.1 de l’annexe 2 LDPa ne suffit

pas à elle seule pour traiter des données relatives aux passagers aériens: elle doit être qualifiée. Un vol est notamment qualifié lorsque son auteur en fait métier ou se munit d’une arme à feu pour le commettre (cf. art. 139, al. 3, CP24). Ce n’est qu’à ce moment qu’on peut parler de grande criminalité, laquelle justifie l’utilisation du PNR d’un point de vue du droit sur la protection des données.

3.2.5 Ordonnance RIPOL du 26 octobre 201625

Art. 6, al. 1, let. abis, ch. 3

L’ajout du ch. 3 à l’art. 6, al. 1, let. abis, de l’ordonnance RIPOL autorise l’UIP

23 RS 360.2

24 RS 311.0

25 RS 361.0