Rapport explicatif
Consultation 2025/34: Projet d’ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances · 24 pages
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L’art. 16 se fonde sur les normes et les recommandations internationales qui s’appliquent à l’aviation civile (cf. ch. 9.24 de l’annexe 9 de la convention relative à l’aviation civile internationale).
Al. 1
Le format PNRGOV, qui s’applique aux données PNR, a été développé sous la conduite de l’Association du transport aérien international (IATA) en collaboration avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’Organisation mondiale des douanes, ainsi que des autorités et des entreprises de transport aérien.
Le ch. 9.24, let. c, de l’annexe 9 de la convention relative à l’aviation civile internationale contraint les États contractants, et donc aussi la Suisse, à utiliser ce format de données pour la communication des données PNR. Les normes techniques admises sont EDIFACT ou XML.
Al. 2
Un format spécifique est prévu pour les données API (Advanced Passenger Information, cf. annexe 1 LDPa, catégorie de données 18) lorsque ces dernières ne font pas partie d’un ensemble de données PNR et qu’elles sont communiquées séparément par les entreprises de transport aérien. EDIFACT PAXLST est le format de données pour la communication structurée des données API. On retrouve également ce format à l’annexe 9 de la convention relative à l’aviation civile internationale (norme 9.10).
Al. 3
Les entreprises de transport aérien peuvent convenir avec l’UIP de formats distincts pour la communication électronique de données si elles ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire à la communication conformément aux al. 1 et 2. Les formats à privilégier sont les formats XML, Excel ou CSV.
Toutefois, seules les entreprises de transport aérien qui n’opèrent pas de vols selon un plan officiel peuvent user de cette possibilité. On attend de toutes les autres entreprises qu’elles disposent de l’infrastructure nécessaire afin de communiquer leurs données aux formats prescrits aux al. 1 et 2.
Art. 2 Transmission en cas de problème technique
On entend par problème technique une perturbation de la circulation ordinaire des données d’une durée limitée entre une entreprise de transport aérien et l’UIP. Les raisons qui ont entraîné le problème technique ne sont pas pertinentes ici. Tout problème technique rendant impossible la communication ordinaire des données contraint l’entreprise de transport concernée à s’adresser à l’UIP afin de convenir d’une alternative en matière de communication des données.
Les raisons qui ont entraîné le problème technique sont néanmoins pertinentes lorsque d’éventuelles sanctions sont examinées, ces dernières ne pouvant être prononcées qu’en vertu de l’art. 31 LDPa, c’est-à-dire si l’entreprise de transport aérien concernée a violé son devoir de diligence prévu à l’art. 3 LDPa.
Art. 3 Moments de la transmission