Rapport explicatif
Consultation 2025/34: Projet d’ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances · 24 pages
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La modification de l’annexe 2 de cette ordonnance permet d’octroyer à l’UIP les droits d’accès à ORBIS en fonction des données. Cet accès se limite aux données permettant à l’UIP de vérifier l’identité d’une personne.
Font partie de ces données non seulement des indications sur la personne, mais aussi sur le visa qu’elle détient. En effet, le numéro, l’État émetteur, le type et la date d’échéance du visa ou du titre de séjour utilisé sont des données de la catégorie 18 de l’ensemble de données PNR (cf. annexe 1 LDPa) que les entreprises de transport aérien doivent transmettre à l’UIP pour autant qu’elles soient disponibles (cf. art. 92a, al. 3, let. c, LEI). Les informations enregistrées relatives aux documents de voyage permettent à l’UIP de tirer des conclusions sur la fiabilité des indications figurant dans ces documents (catégorie 18 des données PNR conformément à l’annexe 1 LDPa).
3.2.2 Ordonnance SYMIC du 12 avril 200621
Art. 9, let. b, ch. 9
L’art. 9 de cette ordonnance mentionne les unités auxquelles le SEM peut octroyer l’accès aux données contenues dans le système d’information central sur la migration (SYMIC). Le nouveau ch. 9 de la let. b permet d’ajouter l’UIP à cette liste d’unités. L’UIP a en effet besoin de cet accès en ligne afin de vérifier l’identité d’une personne dont les données ont déclenché une concordance lors de la comparaison automatique prévue à l’art. 6 LDPa (cf. art. 6, al. 3, let. b, ch. 2, LDPa).
Annexe 1
La nouvelle teneur de l’annexe 1 de cette ordonnance permet d’octroyer à l’UIP les droits d’accès au SYMIC en fonction des données.
Cet accès au SYMIC permet à l’UIP de vérifier les données personnelles d’étrangers en Suisse et les données relatives à l’établissement des documents de voyage suisses et des autorisations de retour pour étrangers. Les informations enregistrées relatives aux documents de voyage permettent à l’UIP de tirer des conclusions sur la fiabilité des indications figurant dans ces documents (catégorie 18 des données PNR conformément à l’annexe 1 LDPa).
3.2.3 Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité (OLDI)22
Annexe 1
La nouvelle teneur de l’annexe 1 octroie à l’UIP les accès requis au système d’information relatif aux documents d’identité (ISA) en fonction des données. L’UIP a en effet besoin de ces informations afin de vérifier l’identité d’une personne dont les données ont déclenché une concordance lors de la comparaison automatique prévue à l’art. 6 LDPa (cf. art. 6, al. 3, let. b, ch. 2, LDPa).
21 RS 142.513
22 RS 143.11