Rapport explicatif
Consultation 2025/34: Projet d’ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances · 24 pages
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Art. 13 Journalisation du traitement des données
Tout traitement automatique de données relatives aux passagers aériens effectué par l’UIP est journalisé dans des procès-verbaux électroniques (cf. art. 24 LDPa), notamment:
a) les communications conformément aux art. 7 à 11 et 30 LDPa;
b) la pseudonymisation conformément à l’art. 18 LDPa et sa levée visée aux art. 19 et 20 LDPa;
c) la levée de la pseudonymisation conformément à l’art. 26, al. 1, LDPa;
d) le rétablissement immédiat de la pseudonymisation dans les cas visés aux art. 20, al. 4, et 26, al. 1, LDPa;
e) les effacements en vertu des art. 21 et 22 LDPa;
f) l’anonymisation conformément à l’art. 23 LDPa.
Les procès-verbaux de journalisation ne peuvent être utilisés que pour vérifier le respect de la protection des données ainsi que pour préserver ou restaurer la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la traçabilité des données.
Ils sont enregistrés hors du système d’information PNR, mais au sein de la Confédération, à savoir dans l’environnement informatique du Centre de services informatiques du DFJP17.
L’accès de l’UIP aux systèmes d’information de la Confédération en vertu de l’art. 6 LDPa ne fait pas l’objet de l’art. 13, mais est consigné dans les procès-verbaux devant être établis par ces systèmes d’information.
Al. 1
Cette disposition mentionne le contenu devant obligatoirement figurer dans les procès- verbaux de journalisation et correspond à l’art. 4, al. 4, OPDo.
Al. 2
En plus des informations visées à l’al. 2, le procès-verbal de journalisation portant sur la levée ou l’éventuel rétablissement de la pseudonymisation doit renvoyer au document légitimant ces étapes de traitement, ce qui facilite ainsi la traçabilité de ces dernières pour les personnes assumant les tâches de surveillance prévues à l’art. 25 LDPa.
Section 6 Sanctions administratives
Art. 14 Moment de la sanction
Les entreprises de transport aérien ne doivent honorer leurs obligations prévues aux art. 3 et 4 LDPa qu’à partir du moment où l’UIP leur a communiqué les modalités de leur raccordement technique au système d’information PNR. La communication est transmise sous forme de décision.
17 Message du 15 mai 2024 relatif à la loi sur les données relatives aux passagers aériens, commentaire de l’art. 24, al. 4; FF 2024 1485