Rapport explicatif

Consultation 2025/34: Projet d’ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances · 24 pages

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Ce n’est qu’à partir de ce moment que les entreprises de transport aérien peuvent se voir infliger des sanctions si elles n’ont pas respecté leurs obligations prévues aux art. 3 et 4 LDPa. Elles ne sont pas frappées de sanctions lorsqu’elles prouvent qu’elles ont pris toutes les mesures techniques et organisationnelles raisonnablement exigibles pour remplir leurs obligations (cf. art. 31 LDPa).

Art. 15 Vérification

Conformément à l’art. 32, al. 2, LDPa, l’UIP ne peut pas infliger de sanctions à une entreprise de transport aérien si le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a déjà sanctionné cette dernière pour le même vol en vertu de l’art. 122b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)18.

Comme il s’agit d’une condition objective de punissabilité, l’UIP doit, avant de prononcer toute sanction, clarifier d’office si le SEM mène déjà une procédure concernant le même vol au sens de l’art. 122b LEI19.

3.2 Modification d’autres actes

L’art. 6 LDPa prévoit que toutes les données relatives aux passagers aériens sont comparées automatiquement avec les données figurant dans deux systèmes d’information de police (système de recherches informatisées de police [RIPOL] et partie nationale du Système d'information Schengen [N-SIS]) dès leur transmission à l’UIP (al. 1). Celle-ci doit vérifier manuellement les concordances obtenues en accédant à six autres systèmes d’information de la Confédération outre les deux précités (al. 2 et 3). Elle ne peut communiquer à une autorité fédérale ou cantonale compétente que des concordances confirmées par la vérification.

Huit ordonnances régissant ces systèmes d’information doivent être modifiées pour que les droits d’accès de l’UIP soient réglés selon le degré de précision requis.

3.2.1 Ordonnance VIS du 18 décembre 2013 (OVIS)20

Art. 10, al. 1, let. f, ch. 8

L’art. 10, al. 1, let. f, OVIS mentionne les unités de fedpol habilitées à consulter le système national d’information sur les visas (ORBIS). Le nouveau ch. 8 permet d’ajouter l’UIP à cette liste d’unités. L’UIP a en effet besoin de cet accès afin de vérifier l’identité d’une personne dont les données ont déclenché une concordance lors de la comparaison automatique visée à l’art. 6 LDPa (cf. art. 6, al. 3, let. b, ch. 2, LDPa).

Annexe 2

18RS 142.20

19Arrêt du TAF A-1679/2016 du 31 janvier 2017

20 RS 142.512