Rapport explicatif
Consultation 2025/34: Projet d’ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances · 24 pages
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du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)32;
- ordonnance RIPOL: la base légale régissant cette modification se trouve, conformément à l’annexe 3, ch. 6 LDPa, au nouvel art. 15 LSIP;
- ordonnance IPAS: la base légale régissant cette modification se trouve, conformément à l’annexe 3, ch. 6, LDPa, au nouvel art. 12 LSIP;
- ordonnance sur l’index national de police: la base légale régissant cette modification se trouve, conformément à l’annexe 3, ch. 6, LDPa, au nouvel art. 17 LSIP;
- ordonnance N-SIS: la base légale régissant cette modification se trouve, conformément à l’annexe 3, ch. 6, LDPa, au nouvel art. 16 LSIP.
En édictant l’ODPa et en modifiant les huit ordonnances, le Conseil fédéral exerce la compétence que lui confère l’art. 182 de la Constitution fédérale du 18 avril 199933.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les obligations des entreprises de transport aérien prévues aux art. 1 à 5 ODPa s’inscrivent notamment dans le cadre découlant des normes et des recommandations applicables au PNR et énoncées à l’annexe 9 de la convention relative à l’aviation civile internationale. Elles se conforment ainsi aux obligations internationales déterminantes de la Suisse.
5.3 Protection des données
Par l’art. 9, l’ODPa met en œuvre l’art. 2, al. 2, complété dans le cadre des délibérations parlementaires. Cette disposition règle à quelles conditions une entreprise de transport aérien sise en Suisse est autorisée à communiquer des données à l’étranger.
Selon ces nouvelles dispositions, il sera désormais aussi possible de communiquer des données à un État qui est en mesure de garantir le respect des normes et recommandations valables pour le PNR conformément à l’annexe 9 de la convention relative à l’aviation civile. Les normes et recommandations contribuent à garantir un niveau minimal de protection des données lors du traitement de données relatives aux passagers aériens dans le monde entier. Concernant la Suisse, l’art. 122p OSAv indique en outre que les normes et recommandations visées à l’annexe 9 «s’appliquent directement».
Dans son avis du 28 mai 2025, le PFPDT souligne que l'art. 2, al. 2, LDPa s’écarte en partie de l'art. 16 s. LPD. Il convient donc de rester attentif à la décision d’adéquation que l’UE a pris par rapport à la Suisse.
32 RS 361
33 RS 101