Rapport explicatif
Consultation 2025/94: Loi fédérale relative à l’ajustement carbone aux frontières lors de l’importation de marchandises à base de ciment (LACFC) – Mise en œuvre de l’initiative parlementaire 21.432 · 31 pages
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Il est important de préciser que la loi fédérale relative à l’ajustement carbone aux frontières lors de l’importation de marchandises à base de ciment ne poursuit pas de but fiscal. Le but de cet acte au caractère incitatif est de prévenir les fuites de carbone. Si les importations de ciment en provenance de pays sans traité de couplage avec un système d’échange de quotas d’émissions ni réglementation comparable restent peu importantes et que, par conséquent, les recettes de l’ajustement carbone aux frontières demeurent basses, la réglementation aura montré son efficacité. Si, au contraire, les importations de ciment en provenance de ces pays augmentent fortement et que l’ajustement carbone aux frontières génère des recettes importantes, ce serait un indice que la loi a manqué son but et que la production de ciment et ses émissions ont été délocalisées dans des pays tiers où la tarification du CO2 est inférieure, voire inexistante. C’est ce que le MACF-ciment veut empêcher. Ce mécanisme est donc à comprendre avant tout comme un instrument de prévention.
4 Commentaire des dispositions
Section 1 But et champ d’application
Art. 1 But
La présente loi vise à prévenir la hausse des émissions de gaz à effet de serre qui découlerait de la délocalisation à l’étranger de la production de marchandises à base de ciment. La prévention des fuites de carbone est conforme aux engagements de l’Accord de Paris du 12 décembre 201527, selon lequel la Suisse doit contribuer à limiter le réchauffement à l’échelle mondiale.
Art. 2 Champ d’application
Al. 1 : les marchandises soumises à la présente loi sont énumérées à l’annexe 1. Seules des marchandises du secteur du ciment sont concernées. La couverture sectorielle est identique à celle du MACF de l’UE.
Al. 2 : la présente loi ne s’applique pas aux marchandises originaires des États assujettis à l’Accord du 23 novembre 2017 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre28, car les émissions de gaz à effet de serre liées à la production sont soumises à la même tarification dans ces États et en Suisse. Actuellement, cette disposition vise non seulement les marchandises originaires de Suisse et de l’UE mais également celles originaires des États de l’EEE / AELE.
Al. 3 : le Conseil fédéral est habilité à exclure du champ d’application de la présente loi d’autres marchandises originaires d’autres États, si la Suisse a conclu avec ces derniers des accords sur l’imposition ou la limitation de la production ou si l’UE a convenu avec eux d’un couplage de leurs SEQE, par exemple.