Rapport explicatif

Consultation 2025/94: Loi fédérale relative à l’ajustement carbone aux frontières lors de l’importation de marchandises à base de ciment (LACFC) – Mise en œuvre de l’initiative parlementaire 21.432 · 31 pages

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assujetties à l’ajustement obligatoire et l’accomplissement des autres tâches prévues par la présente loi. À ce stade, il n’est pas encore établi s’il est possible de perfectionner et d’utiliser un système existant ou s’il est nécessaire d’en développer un nouveau.

Al. 2 : le Conseil fédéral veille à garantir l’authenticité et l’intégrité des données transmises.

Al. 3 : pour la signature des informations transmises par voie électronique, l’autorité fédérale en charge du système d’information dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la manière dont les personnes concernées doivent confirmer ces informations.

Art. 13 Traitement des données

Al. 1 : cette norme relative à la protection des données constitue la base juridique nécessaire pour que l’OFEV puisse traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris des données personnelles sensibles, telles que des données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales. Le traitement ne peut s’effectuer que dans les limites et aux fins nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la loi.

Al. 2 : l’OFEV utilise les données de l’OFDF à des fins de contrôle, en particulier pour vérifier le respect de l’ajustement obligatoire des marchandises visées à l’annexe 1.

Al. 3 : l’OFEV met à la disposition de l’OFDF les données nécessaires au recouvrement de la garantie prévue par l’art. 11.

Al. 4 : cet alinéa inscrit dans la loi la durée de conservation des données sensibles concernant des personnes physiques ou morales.

Al. 5 : cet alinéa charge le Conseil fédéral de fixer les modalités pour les autres données personnelles et les autres données concernant des personnes morales.

Section 4 Dispositions et poursuite pénales

Art. 14 Soustraction de la taxe d’ajustement aux frontières

Al. 1 : la soustraction de la taxe d’ajustement aux frontières constitue une infraction matérielle (ou infraction de résultat). Les possibles actes pouvant constituer l’infraction sont mentionnés à titre d’exemple ; il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. L’infraction a pour résultat de priver la Confédération d’une recette fiscale. Tel est le cas, par exemple, si de fausses informations déclarées par la personne assujettie à l’ajustement obligatoire ont conduit l’autorité à fixer un montant de taxation trop bas ou si l’autorité n’a pas rendu de décision de taxation en raison de fausses informations sur la marchandise importée ou sur son origine.

Al. 2 : une tentative de soustraction est proche d’une mise en péril. Il n’existe toutefois pas de tentative de soustraction par négligence.

Al. 3 : une négligence menant à la réalisation de l’infraction est punissable. La peine est toutefois plus faible qu’en cas de soustraction commise intentionnellement. Si la