Rapport explicatif
Consultation 2025/94: Loi fédérale relative à l’ajustement carbone aux frontières lors de l’importation de marchandises à base de ciment (LACFC) – Mise en œuvre de l’initiative parlementaire 21.432 · 31 pages
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Al. 3 : afin que les montants dus pour les émissions de gaz à effet de serre liées à la marchandise importée ne soient pas payés plusieurs fois par l’importateur, l’al. 3 dispose que les montants déjà acquittés avant l’importation sont déductibles de l’ajustement obligatoire. Cette disposition ne concerne en principe que des prescriptions réglementées au niveau étatique, comme des impôts sur le CO2 ou des prestations inhérentes à des SEQE contraignants, qui donnent lieu à des montants chiffrables par unité d’éq.-CO2 émise. Les mesures volontaires, telles que les prix du CO2 fixés en interne dans les entreprises, ne sont pas déductibles. Si le montant déductible déjà acquitté est supérieur ou égal au montant dû en vertu de la présente loi, l’ajustement obligatoire est nul. Aucun versement n’est effectué. Seuls sont pris en compte les montants nets effectivement dus, qui intègrent déjà, par exemple, des droits d’émission attribués à titre gratuit ou des remboursements effectués par l’État collecteur.
Al. 4 : le Conseil fédéral fixe les modalités de calcul de la taxe d’ajustement aux frontières. Il définit par exemple la méthodologie permettant de déterminer les facteurs visés à l’al. 1. Il doit en outre désigner les gaz à effet de serre assujettis à la présente loi. Dans le secteur du ciment, seul le dioxyde de carbone (CO2) est actuellement concerné. Le Conseil fédéral désigne également les principaux précurseurs, par exemple le clinker en tant que principal précurseur du ciment (numéros de tarif douanier 2523.2100, 2523.2900 et 2523.9000).
Al. 5 : grâce à la publication des prix, les personnes assujetties à l’ajustement obligatoire peuvent savoir à tout moment quel est le prix d’adjudication (pertinent pour le calcul du montant de la taxe) qui s’applique au moment de l’importation des marchandises.
Art. 6 Obligation de déclarer
Al. 1 : l’obligation de déclarer est au cœur de l’exécution de la taxe d’ajustement aux frontières. Dès qu’un responsable des marchandises dépasse le seuil éventuellement fixé en application de l’art. 3, al. 2, il devient une personne assujettie à l’ajustement obligatoire. Il est alors tenu de déclarer et de compenser le volume total des marchandises importées durant l’année civile correspondante. Dans sa déclaration, il doit fournir toutes les informations nécessaires pour calculer le montant de la taxe d’ajustement aux frontières. La déclaration est remise une fois par an, avant la date butoir fixée par le Conseil fédéral. Elle comprend toutes les informations requises se rapportant à l’année civile précédente.
Al. 2 : les informations déclarées doivent, autant que possible, s’appuyer sur les émissions effectives de gaz à effet de serre. Dans le secteur du ciment, ces données effectives sont généralement disponibles. Si elles ne sont pas disponibles (p. ex. faute de coopération avec les producteurs), il y a lieu d’utiliser les valeurs standard définies par le Conseil fédéral. Si le Conseil fédéral n’a défini aucune valeur standard pour certaines informations à déclarer (p. ex. pour les informations mentionnées à l’art. 5, al. 3), seules doivent être fournies des informations basées sur des données effectives ; sinon, le facteur correspondant ne sera pas pris en compte dans le calcul du montant de la taxe.
Al. 3 : les personnes remettent leur déclaration uniquement par l’intermédiaire du système d’information visé à l’art. 12.