Rapport explicatif
Consultation 2025/94: Loi fédérale relative à l’ajustement carbone aux frontières lors de l’importation de marchandises à base de ciment (LACFC) – Mise en œuvre de l’initiative parlementaire 21.432 · 31 pages
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du contexte international et les projets de réglementation de l’UE exigent de pouvoir réagir avec souplesse aux évolutions correspondantes.
Art. 12, al. 1
Il revient au Conseil fédéral de désigner l’autorité chargée d’exploiter le système d’information nécessaire au traitement des procédures prévues par la présente loi. Comme le choix du système d’information n’est pas encore arrêté définitivement, sa désignation est laissée à l’appréciation du Conseil fédéral.
Art. 13, al. 5
Cette norme donne au Conseil fédéral la compétence de définir d’autres paramètres relatifs au traitement des données personnelles et des données concernant des personnes morales. Comme les détails précis du déroulement de l’exécution ne sont pas encore totalement clarifiés et peuvent encore évoluer en raison d’adaptations dans les systèmes de traitement des données, la délégation au Conseil fédéral doit permettre de réagir de manière plus souple et plus rapide.
6.8 Protection des données
L’examen préalable des risques a montré que le traitement des données tel qu’il est prévu ne devrait pas représenter un risque élevé pour les droits fondamentaux des personnes concernées. Il est donc possible de renoncer à une analyse d’impact relative à la protection des données. Les données personnelles (nom, adresse e-mail, numéro de l’affaire) sont principalement utilisées à des fins de contact avec les personnes assujetties à l’ajustement obligatoire, qui seront exclusivement des entreprises. Le traitement de données personnelles sensibles dans le cadre d’éventuelles procédures pénales s’effectue conformément à la DPA, que le présent acte législatif déclare applicable.