Rapport explicatif

Consultation 2025/94: Loi fédérale relative à l’ajustement carbone aux frontières lors de l’importation de marchandises à base de ciment (LACFC) – Mise en œuvre de l’initiative parlementaire 21.432 · 31 pages

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Al. 4 : outre les valeurs standard relatives aux émissions pertinentes de gaz à effet de serre, le Conseil fédéral peut aussi fixer des valeurs standard pour l’imputation des montants déjà acquittés visés à l’art. 5, al. 3. Des valeurs standard peuvent rendre l’exécution plus efficace. Toutefois, les personnes assujetties à l’ajustement obligatoire doivent toujours avoir la possibilité de déclarer les données effectives. En plus des réglementations de l’UE, le Conseil fédéral peut prendre en compte d’autres normes internationales pertinentes.

Al. 5 : afin de simplifier l’exécution, les déclarations ne font pas l’objet d’une vérification systématique. Si les informations déclarées sont difficilement traçables, ou pour d’autres motifs, l’OFEV peut toutefois exiger à tout moment que les informations soient vérifiées aux frais de la personne assujettie à l’ajustement obligatoire. La vérification est effectuée par un organe désigné par l’OFEV.

Al. 6 : la personne assujettie à l’ajustement obligatoire doit indiquer un domicile de notification en Suisse, afin que les autorités d’exécution puissent lui adresser les décisions qui ne sont pas transmissibles par voie électronique.

Art. 7 Fixation et perception de la taxe d’ajustement aux frontières

Al. 1 : après avoir examiné et, si besoin, vérifié la déclaration remise conformément à l’art. 6, l’OFEV fixe par voie de décision le montant de la taxe d’ajustement aux frontières, calculé selon la formule figurant à l’annexe 2.

Al. 2 : l’OFEV perçoit la taxe d’ajustement aux frontières, dont les recettes alimentent le budget général de la Confédération. La créance est exigible à compter du moment où la décision de taxation a été notifiée.

Art. 8 Perception subséquente

L’OFEV peut revenir sur une décision de taxation dans un délai d’un an s’il constate qu’une taxe n’a pas été prélevée ou a été prélevée pour un montant insuffisant, du fait d’une erreur commise par l’autorité. Le délai d’un an est respecté si la perception subséquente est communiquée à la personne assujettie à la taxe dans l’année qui suit le moment où la décision de taxation a été rendue. Pour des raisons liées à la sécurité juridique et à la charge de la preuve, la forme écrite est requise.

Art. 9 Prescription

Al. 1 : le délai relatif de prescription de la dette fiscale est de cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la dette est devenue exigible, l’exigibilité étant réglée à l’art. 7, al. 2.

Al. 2 : l’interruption ou la suspension (al. 3) de la prescription prolonge le délai jusqu’à quinze ans maximum à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la dette fiscale a pris naissance (al. 4). Les délais de prescription plus longs prévus par les art. 11 et 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)32 sont réservés.

32 RS 313.0