Rapport explicatif
Consultation 2025/94: Loi fédérale relative à l’ajustement carbone aux frontières lors de l’importation de marchandises à base de ciment (LACFC) – Mise en œuvre de l’initiative parlementaire 21.432 · 31 pages
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Art. 10 Obligation de coopérer
Al. 1 : cette disposition habilite les autorités d’exécution à contrôler en tout temps la mise en œuvre correcte de l’ajustement carbone aux frontières.
Al. 2 : l’obligation de coopérer vise en premier lieu les personnes assujetties à l’ajustement obligatoire. Mais elle concerne également les responsables des marchandises qui importent des marchandises visées à l’annexe 1 en restant sous le seuil éventuellement fixé par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 3, al. 2. Les autres personnes chargées de l’importation des marchandises sont elles aussi soumises à une obligation de coopérer.
Al. 3 : les informations et les données qui sont nécessaires au contrôle et à l’exécution des prescriptions légales doivent être mises gratuitement à la disposition des autorités d’exécution. Ces dernières peuvent aussi procéder à tout moment, avec ou sans préavis, au contrôle des marchandises importées.
Art. 11 Garantie des créances
Al. 1 : si une personne assujettie à l’ajustement obligatoire est en retard de paiement pour des créances déjà entrées en force, il est possible d’exiger une garantie pour la créance d’ajustement carbone aux frontières qui n’est pas encore exigible ou n’est pas encore entrée en force, de manière à réduire le risque de défaillance des créances d’ajustement relatives à d’autres importations de marchandises visées à l’annexe 1. En cas de retard de paiement, les créances déjà entrées en force doivent être recouvrées par voie d’exécution forcée.
Al. 2 : la garantie doit avoir la forme d’une fourniture de sûretés. Le montant et la forme des sûretés sont régis par les dispositions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 39 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances33. Ces dispositions figurent à l’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération34. Les sûretés peuvent être fournies par exemple sous forme de dépôts en espèces, de cédules hypothécaires et d’hypothèques ou de garanties bancaires. Le montant des sûretés doit correspondre au montant du risque et s’appuyer sur les quantités de marchandises que la personne assujettie à l’ajustement obligatoire importe en moyenne chaque année civile ou sur le montant pour lequel cette personne se trouve en retard de paiement.
Al. 3 : afin d’empêcher toute nouvelle importation sans fourniture de sûretés, l’OFEV peut charger l’OFDF de recouvrer les sûretés directement lors de l’importation.
Section 3 Traitement des données
Art. 12 Système d’information
Al. 1 : un système d’information uniforme est nécessaire pour le dépôt des déclarations visées à l’art. 6, le rendu des décisions, la communication avec les personnes
33 RS 611.0
34 RS 611.01