Rapport explicatif
Consultation 2025/94: Loi fédérale relative à l’ajustement carbone aux frontières lors de l’importation de marchandises à base de ciment (LACFC) – Mise en œuvre de l’initiative parlementaire 21.432 · 31 pages
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soustraction de la taxe est commise astucieusement, l’art. 14 DPA35 s’applique (escroquerie en matière de prestations et de contributions).
Art. 15 Mise en péril de la taxe d’ajustement aux frontières
Al. 1 : la mise en péril de la taxe d’ajustement aux frontières constitue une infraction formelle. L’infraction est réalisée dès que l’un des actes décrits à l’al. 1, let. a à d, est commis. La négligence est également punissable. Le montant maximal de l’amende est de 10 000 francs. La différence fondamentale par rapport à la soustraction de la taxe d’ajustement aux frontières réside dans le fait que la collectivité publique n’est pas privée de la recette fiscale. Sur un plan chronologique, le fait objectif est accompli dès que la procédure de déclaration est achevée et qu’aucune correction n’est plus possible, alors même que la taxation n’a pas encore fait l’objet d’une décision, ou dès que le processus de taxation est entravé par un comportement en violation avec les obligations.
Al. 2 : la peine encourue est augmentée en cas de récidive ou dans les cas graves (p. ex. façon de procéder systématique), chaque situation devant être examinée au cas par cas.
Art. 16 Relation avec la DPA
Al. 1 : en déclarant la DPA applicable, cet alinéa dispose qu’une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger les infractions relevant de la présente loi.
Al. 2 : la compétence en matière de poursuite et de jugement est confiée à l’OFEV.
Al. 3 : cette disposition relative au concours d’infractions permet, en dérogation aux règles du code pénal, d’additionner les peines lorsque l’auteur a commis plusieurs infractions constituées par un acte.
Section 5 Dispositions finales
Art. 17 Exécution
Al. 1 : l’exécution de cette loi est une tâche fédérale.
Al. 3 : cet alinéa contient une norme de délégation usuelle définissant le recours à des tiers. Cette norme permet par exemple de faire appel à des collectivités de droit public ou à d’autres tiers non gouvernementaux pour l’exécution de certaines tâches de surveillance ou de contrôle.
Art. 18 Référendum et entrée en vigueur
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il veille à la coordonner avec celle de la nouvelle législation douanière.
35 RS 313.0