Rapport explicatif
Consultation 2025/94: Loi fédérale relative à l’ajustement carbone aux frontières lors de l’importation de marchandises à base de ciment (LACFC) – Mise en œuvre de l’initiative parlementaire 21.432 · 31 pages
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Al. 2 : le Conseil fédéral est habilité à prévoir des dérogations pour les petites quantités de marchandises. En principe, tout seuil éventuel doit être fixé de sorte que le plus petit nombre de personnes assujetties à l’ajustement obligatoire puisse couvrir la plus grande quantité d’émissions de gaz à effet de serre importées. Sur la base de ce principe, l’UE a prévu un seuil de 50 t par an et par importateur (pour tous les biens soumis au MACF).
Al. 3 : dans les échanges transfrontaliers de marchandises, la dette fiscale est due en principe au moment où la déclaration des marchandises visée à l’art. 20, al. 1, LOFDF devient contraignante, c’est-à-dire au moment de son activation lorsqu’elle a été établie par voie électronique ou au moment de son acceptation par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) lorsqu’elle a été établie sous une autre forme admise. Cette règle s’applique également à la naissance de l’ajustement carbone aux frontières.
Art. 4 Personnes assujetties à l’ajustement obligatoire
Les personnes assujetties à l’ajustement obligatoire sont tenues de s’acquitter de la taxe d’ajustement aux frontières. Sont visés les responsables des marchandises au sens de la définition de la LOFDF, qui sont en premier lieu les personnes physiques ou morales au nom desquelles ou pour le compte desquelles les marchandises sont importées.
Art. 5 Base de calcul et montant de la taxe d’ajustement aux frontières
Al. 1 : par analogie, l’ajustement obligatoire englobe les émissions directes et indirectes occasionnées lors de la production de la marchandise importée et de ses principaux précurseurs. Une marchandise est dite « complexe » si elle a un précurseur principal et « simple » si elle n’en a pas. On entend par précurseur principal une marchandise qui est elle-même une marchandise visée à l’annexe 1. Ainsi, le clinker est le précurseur principal du ciment. Lorsque du ciment est importé pour être mis en libre pratique, l’ajustement obligatoire s’applique non seulement aux émissions de gaz à effet de serre occasionnées lors de la production du ciment lui-même mais également à celles occasionnées lors de la production du clinker nécessaire à ce ciment (let. b).
À la let. c, le facteur lié au SEQE garantit que les marchandises étrangères ne sont pas désavantagées par rapport aux marchandises indigènes. Tel serait le cas si la totalité des émissions de gaz à effet de serre rejetées était soumise à l’ajustement obligatoire alors qu’en Suisse une partie donnerait lieu à l’attribution de droits d’émission à titre gratuit. Ce facteur permet en outre de coordonner l’interaction entre la disparition des attributions à titre gratuit dans le SEQE à partir de 2026 et la mise en place de l’ajustement obligatoire.
La disposition à la let. d vise une égalité de traitement tarifaire entre les émissions de gaz à effet de serre imputées à la marchandise importée et celles qui seraient tarifées dans le SEQE en cas de production indigène. Le prix annuel moyen est calculé sur la base de l’évolution effective des prix sur le marché primaire des droits d’émission de l’UE.
Al. 2 : le montant de la taxe est calculé selon la formule figurant à l’annexe 2.