Rapport explicatif

Consultation 2025/94: Loi fédérale relative à l’ajustement carbone aux frontières lors de l’importation de marchandises à base de ciment (LACFC) – Mise en œuvre de l’initiative parlementaire 21.432 · 31 pages

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Al. 4 : la limitation du champ d’application de la loi nécessite de définir l’origine des marchandises. Cette définition doit reposer sur les règles d’origine du MACF de l’UE29 de manière à garantir un parallélisme entre les dérogations qui sont accordées par la présente loi pour les marchandises à base de ciment originaires des États visés à l’al. 2 et la dérogation dont bénéficient les marchandises originaires de Suisse dans le cadre du MACF de l’UE. Les règles d’origine doivent en outre garantir que les dérogations accordées ne s’appliquent pas au clinker originaire de pays tiers qui est importé dans les États visés à l’al. 2 puis exporté vers la Suisse en tant que ciment dans le cadre du trafic de perfectionnement. Le Conseil fédéral tient compte des possibles évolutions du MACF de l’UE et adapte les règles d’origine si nécessaire. Au stade actuel, la commission propose que la Suisse applique les mêmes règles d’origine que l’UE dans son MACF, autrement dit les règles d’origine non préférentielle de l’UE30.

Section 2 Taxe d’ajustement aux frontières

Art. 3 Principe

Al. 1 : pour la mise en œuvre de l’ajustement carbone aux frontières, la Confédération prélève une taxe d’ajustement aux frontières sur les marchandises visées à l’annexe 1 qui sont acheminées sur le territoire douanier pour y être mises en libre pratique. Le territoire douanier comprend, outre le territoire national de la Suisse, les enclaves douanières étrangères et donc le territoire national de la Principauté de Liechtenstein.

Seule l’importation définitive sur le territoire douanier est déterminante pour la naissance de l’ajustement carbone aux frontières. La présente loi ne concerne donc que les marchandises destinées à une importation définitive sous le régime de l’« importation en libre pratique » selon l’art. 24, al. 1, let. a, de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches d’exécution de l’OFDF (LOFDF)31, car ces marchandises entrent dans le circuit économique de la Suisse. Des marchandises étrangères (« marchandises qui ne sont pas en libre pratique ») deviennent ainsi des marchandises indigènes (« marchandises en libre pratique ») dont on peut disposer librement sur le territoire douanier. La présente loi ne s’applique pas aux marchandises qui sont assorties d’une autre destination, comme le perfectionnement actif, le perfectionnement passif ou le transit.

29 Art. 2, al. 5, du règlement (UE) 2023/956

30 Actuellement, ces règles prévoient ce qui suit : 2507 Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés - calcinés : classement dans cette sous-position à partir de toute autre sous-position relevant de cette position ou à partir de toute autre position à quatre chiffres du système harmonisé. - autres : le pays d’origine est le pays dans lequel les minéraux relevant de cette sous-position sont extraits dans leur état naturel ou non transformé. 2523 Ciments (y c. les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même colorés : classement dans la position concernée à partir de toute autre position à quatre chiffres du système harmonisé.

31 RS …