Rapport explicatif
Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 25 pages
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composés chimiques synthétiques qui constituent les PFAS sont désormais présents dans tous les éléments de l’environnement. De plus, les PFAS font partie des polluants organiques persistants ; ils présentent des propriétés toxiques, ne se dégradent que difficilement et sont bioaccumulables. C’est pourquoi les valeurs limites relatives aux PFAS fixées dans la législation sur les déchets ne peuvent pas se fonder exclusivement sur l’évaluation des risques toxicologiques.
En règle générale, pour déterminer des valeurs limites, on procède à une évaluation des substances individuelles. Or, étant donné que les PFAS englobent une multitude de composantes et que, pour bon nombre d’entre elles, on ne dispose pas encore de données de base solides fondées sur des analyses, une évaluation individuelle de ces substances n’est pas appropriée. C’est pourquoi on utilise des valeurs cumulées.
Pour déterminer les valeurs limites applicables aux matières solides, la toxicité des différents PFAS présents n’est pas pondérée dans la valeur cumulée. Cela est dû au fait que, pour évaluer l’effet sur l’environnement d’un déchet mis en décharge, on analyse son lixiviat. Or, la quantité de substances toxiques qui se lixivie d’un solide dépend de la capacité de lixiviation des polluants présents. Celle-ci varie d’un composé PFAS à l’autre. Dans le cas d’un mélange de PFAS, la concentration de polluants mesurée dans le lixiviat et pondérée en fonction de la toxicité des composés présents peut différer considérablement de la concentration mesurée et pondérée de la même manière dans une matière solide. Si l’on voulait tenir compte des différentes toxicités des substances individuelles constituant des PFAS, il faudrait prendre en compte, outre les facteurs de toxicité, les propriétés d’adsorption de chaque substance ainsi que les caractéristiques de la matrice propres au site analysé. De telles analyses seraient toutefois impossibles à mettre en œuvre, dans la pratique, dans le domaine des déchets. Les valeurs limites fixées pour les matières solides, calculées pour la somme des PFAS présents sans pondération de leur toxicité, reflètent le potentiel polluant des déchets de manière appropriée. Le même principe a été appliqué pour déterminer d’autres valeurs limites, définies comme paramètres totaux, notamment en ce qui concerne les HAP et les PCB.
Les valeurs limites proposées dans le cadre de la présente révision d’ordonnance correspondent à celles qui sont à l’heure actuelle approuvées au cas par cas et que la branche applique déjà dans la pratique. Selon les connaissances actuelles, elles sont considérées comme adaptées, applicables dans le cadre de la mise en œuvre et viables d’un point de vue économique.
4.4.3 Valeurs limites relatives aux PFAS pour les matériaux d’excavation et de percement (annexe 3 OLED) et pour les déchets admis dans les décharges (annexe 5 OLED)
En vertu de l’art. 30c, al. 1, LPE, les déchets destinés à être stockés définitivement doivent être traités de façon à contenir le moins possible de carbone organique et à être aussi peu solubles dans l’eau que possible. Stocker des quantités croissantes de déchets contenant des PFAS dans des décharges existantes n’est pas une solution durable, car les risques engendrés ne sont que repoussés à plus tard. Cette manière de procéder n’est pas compatible avec le principe de causalité. Pour les déchets qui contiennent des polluants organiques persistants tels que les PFAS, les seules solutions de traitement appropriées sont leur destruction ou leur transformation