Rapport explicatif
Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 25 pages
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• Modification des conditions d’acceptation, dans les décharges de type A, des matériaux terreux contaminés par des PFAS issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol, en accord avec les conditions de stockage des matériaux d’excavation et de percement non pollués (annexe 5, ch. 1, let. c, OLED)
• Mention des PFAS (outre les PCB et les HAP1) comme polluants présents dans la fraction fine non combustible des résidus issus du traitement mécanique à sec des déchets de chantier (annexe 5, ch. 5.1, let. c, OLED)
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen, et relation avec le droit international
3.1 PFAS
Au sein de l’Union européenne (UE), il n’existe actuellement pas de valeurs limites uniformes relatives aux PFAS présents dans les déchets mis en décharge ou dans les matériaux utilisés dans le secteur de la construction. Les États membres fixent en général leurs propres dispositions en la matière. Le règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) est le cadre réglementaire européen principal régissant la gestion des substances chimiques ; il impose l’enregistrement, l’évaluation et la restriction des substances préoccupantes telles que les PFAS. Une procédure de restriction REACH est en cours au niveau de l’UE. Dans ce cadre, des valeurs seuils techniques et d’éventuelles interdictions sont examinées dans le but d’élaborer des réglementations concernant les flux de recyclage ainsi que les produits en fin de vie. Les modifications de l’OLED proposées dans le domaine des PFAS n’ont pas de répercussion sur les relations internationales.
L’UE ne dispose pas de prescriptions uniformes en ce qui concerne la phase de gestion après fermeture des décharges. Bien qu’une phase obligatoire de gestion après fermeture soit généralement prévue, aucune durée minimale ou maximale n’est imposée au niveau européen.
3.2 UIOM
En vertu de la directive 2008/98/CE relative aux déchets2, dans sa version modifiée par la directive (UE) 2018/8513, les États membres de l’UE sont tenus d’élaborer des plans de gestion des déchets. Les résidus de combustion ne sont toutefois pas abordés spécifiquement. L’élimination des résidus de combustion, notamment issus des UIOM, est réglée dans la directive 2010/75/UE4 relative aux émissions industrielles. La réglementation prévue ici n’a pas de répercussion sur le droit de l’UE.
1 Biphényles polychlorés (PCB) et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
2 Directive 2008/98/CE relative aux déchets, JO L 312 du 22.11.2008, p. 9.
3 Directive (UE) 2018/851 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, JO L 150 du 14.6.2018, p. 134.
4 Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), JO L 334 du 17.12.2010, p. 17, art. 3 ss.