Rapport explicatif
Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 25 pages
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les sols de Suisse, la valeur limite applicable aux décharges de type B ainsi que la valeur de concentration prévue par l’OSites ne peuvent toutefois pas être appliquées telles quelles pour la mise en œuvre de l’OLED. En concertation avec les différents acteurs concernés, il a donc été décidé de fixer la valeur limite B à 2,5 μg/kg. Cette valeur tient compte des résultats des études les plus récentes effectuées sur les sols suisses et correspond environ à la médiane des valeurs de pollution mesurées dans ceux-ci. Conformément à l’OLED, les décharges de type B ne doivent pas obligatoirement être équipées d’installations d’évacuation des eaux dans les secteurs de protection des eaux « üB » (autres secteurs). Il faut donc éviter qu’une éventuelle lixiviation des PFAS présents dans les déchets ne rende nécessaire une intervention au titre de la législation sur les sites contaminés. La valeur limite fixée est donc parfaitement cohérente avec la valeur de concentration de 200 ng TEQ/l proposée par l’OSites dans le cadre du même paquet d’ordonnances.
Valeurs limites C et D pour les déchets admis dans les décharges / compartiments de type C et D (valeurs C et D) : en ce qui concerne les
polluants organiques, les valeurs limites fixées dans l’OLED pour les décharges de type C et D correspondent à celles applicables aux décharges de type B. Ainsi, le tableau de l’annexe 5, ch. 3.4, OLED et le tableau de l’annexe 5, ch. 4.4, let. a, OLED fixent également la valeur limite cumulée relative aux PFAS à 2,5 μg/kg MS.
Valeur limite E pour les déchets admis dans les décharges / compartiments de
type E (valeur E) : dans les décharges de type E, la gamme des déchets admis est plus large. Les déchets énumérés à l’annexe 5, ch. 5.1, OLED ainsi que d’autres déchets peuvent y être stockés. Sur le principe, la valeur limite E doit être fixée de manière à être dix fois supérieure à la valeur limite B. D’un point de vue toxicologique, la valeur limite pour les décharges de type B serait de 0,5 μg/kg MS. Comme indiqué précédemment, elle a été revue à la hausse, notamment pour des raisons de mise en œuvre. Pour les décharges de type E cependant, il n’existe aucune raison liée à l’applicabilité pratique qui justifierait de s’écarter de la valeur basée sur des considérations toxicologiques. En conséquence, la valeur limite fixée pour les décharges de type E est de 0,5 μg/kg MS. En ce qui concerne les PFAS, la valeur limite figurant à l’annexe 5, ch. 5.1, OLED a été fixée à 5 μg/kg MS.