Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 25 pages

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L’introduction de valeurs limites relatives aux PFAS dans les tableaux des annexes 3 et 5 OLED permet de régler l’élimination des déchets contenant des PFAS sans incidence sur le climat ou la sécurité. Elle facilite l’utilisation des matières premières secondaires grâce à des dispositions juridiques claires.

L’ajout à l’OLED d’un complément visant à assurer à long terme la capacité d’élimination des résidus de combustion des UIOM n’a pas d’incidence notable sur le plan écologique, en matière de sécurité ou en ce qui concerne les aspects opérationnels des entreprises.

La possibilité de modifier la phase de gestion après fermeture des décharges permet d’améliorer la protection de l’environnement. En effet, la prolongation de cette phase permet d’éviter un éventuel arrêt prématuré des mesures de contrôle ou de traitement nécessaires lors de l’expiration de le durée de surveillance maximale, fixée aujourd’hui à 50 ans. Des mesures d’assainissement ultérieures peuvent ainsi aussi être évitées. Cela concerne en particulier le traitement des eaux de percolation, qui peuvent polluer les eaux de surface si elles ne sont pas traitées de manière appropriée à long terme.

6 Vérifications préalables selon la loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE ; RS 930.31)

6.1 Simplifications pour les petites et moyennes entreprises

6.1.1 PFAS et polluants dangereux pour l’environnement ou pour la santé dans les déchets de chantier (art. 16, al. 1, let. b, OLED)

Cette modification de l’OLED n’entraîne aucune nouvelle obligation pour les entreprises. L’énumération des polluants à l’art. 16, al. 1, let. b, OLED n’est pas exhaustive en vertu du droit en vigueur. L’obligation d’analyse s’applique déjà aujourd’hui à tous les polluants dangereux pour l’environnement ou pour la santé, donc également aux PFAS. La mention explicite des PFAS contribue simplement à les rendre plus visibles et à sensibiliser davantage les parties concernées à leur sujet.

6.1.2 Assurance à long terme de la capacité d’élimination des résidus de combustion issus des UIOM

L’ajout à l’OLED d’un complément visant à assurer à long terme la capacité d’élimination des résidus de combustion des UIOM peut entraîner de nouvelles obligations pour les exploitants d’UIOM lors de la mise à jour de leur autorisation d’exploiter par le canton. En effet, ce dernier pourra obliger les exploitants d’UIOM à le soutenir dans sa planification de la gestion des déchets, afin d’assurer à long terme les capacités de décharge nécessaires. La mise en œuvre précise de cette mesure incombe aux cantons, qui sont déjà en contact régulier avec les exploitants d’UIOM. L’inscription dans l’ordonnance de la responsabilité des exploitants d’UIOM garantit de fait que l’échange d’informations existant avec les cantons en matière de planification de la gestion des déchets est également assuré à l’avenir. La charge de travail supplémentaire engendrée se limite aux 29 exploitants d’UIOM et devrait finalement rester très faible, donc plus ou moins au même niveau qu’actuellement. Des simplifications ne peuvent pas être proposées, étant donné que les cantons auront