Rapport explicatif
Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 25 pages
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4 Commentaire des dispositions
4.1 Ajout des PFAS à la liste des polluants dangereux pour l’environnement ou pour la santé présents dans les déchets de chantier (art. 16, al. 1, let. b, OLED)
Les PFAS sont détectables dans les matériaux de déconstruction5. Ils sont présents dans de nombreux domaines d’application, tels que les revêtements hydrophobes et antitaches ou les produits d’étanchéité. Il existe une liste positive pour les matériaux minéraux de déconstruction. Ceux-ci peuvent être utilisés, sans analyse préalable, principalement pour la fabrication de béton et de ciment (annexe 4, ch. 3.1, let. h, OLED) ou être stockés dans des décharges de type B (annexe 5, ch. 2.1, let. g, OLED). Toutefois, conformément à l’art. 16 OLED, les ouvrages doivent faire l’objet d’une analyse visant à détecter les polluants, si l’on soupçonne leur présence, avant leur déconstruction. Afin d’identifier le plus tôt possible les éventuelles pollutions par des PFAS lors du processus de déconstruction et de pouvoir retirer séparément les éléments de construction affectés, les PFAS doivent désormais être pris en compte dans le cadre de la détection des substances polluantes conformément à l’art. 16 OLED. L’énumération actuelle des polluants dangereux pour l’environnement ou pour la santé figurant à l’art. 16 OLED n’est pas exhaustive et inclut donc déjà implicitement les PFAS. Leur mention explicite contribuera cependant à une meilleure visibilité et à une sensibilisation accrue, ce qui permettra de recenser et d’éliminer les PFAS de manière ciblée et, à terme, de favoriser un cycle des matériaux contenant moins de polluants.
Des investigations sont en cours pour déterminer quels matériaux de construction contiennent le plus souvent des PFAS. L’aide à l’exécution relative à l’OLED6 sera mise à jour une fois ces investigations terminées.
4.2 Assurance à long terme de la capacité d’élimination des résidus de combustion issus des UIOM (art. 32, al. 2, let. i, OLED)
Conformément aux art. 31 et 31a LPE ainsi qu’aux art. 4 à 6 OLED, les cantons sont responsables de la gestion des déchets. Selon l’art. 31b, al. 1, LPE, ils sont en outre responsables de l’élimination des déchets urbains ainsi que des résidus d’incinération qui en résultent. En 2024, environ quatre millions de tonnes de déchets ont été valorisées thermiquement dans des UIOM en Suisse, ce qui a généré quelque 860 000 tonnes de résidus de combustion (scories et cendres volantes). Ceux-ci ont été traités (récupération des métaux p. ex.) ou, principalement, stockés dans des décharges de type D. Il existe actuellement en Suisse 25 décharges de type D, réparties sur quatorze cantons, dont le volume total disponible est d’environ 5,1 millions de mètres cubes. Cela signifie que la sécurité de stockage des résidus de combustion est garantie, en théorie, pour environ dix ans7. Le défi actuel pour les cantons consiste à assurer, à moyen et à long terme, une répartition aussi homogène que possible des nouveaux
5 Fachstelle Sekundärrohstoffe, 2024, Rückbaumaterialien : Verwertungspotential der Feinfraktionen als CO2-neutrales Rohmaterial in der Klinkerproduktion und PFAS-Vorkommen
6 OFEV, 2020, Diagnostic des polluants et informations concernant l’élimination des déchets de chantier
7 ASED, 2025, Volumes dans les décharges de type D en Suisse. Enquête 2024, Rapport final, Berne.