Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 25 pages

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supplémentaires à effectuer sont négligeables. La modification proposée constitue donc, dans l’ensemble, un allégement des charges pour les maîtres d’ouvrage.

La limitation de la concentration en PFAS dans le lixiviat des déchets à stocker est une condition indispensable pour l’admission de ceux-ci dans des décharges de type A. Elle doit s’appliquer de manière uniforme à toutes les parties concernées pour garantir une protection efficace de l’environnement et de la santé. Des simplifications à l’intention des maîtres d’ouvrage concernés, même s’il s’agit de petites et moyennes entreprises (PME), ne peuvent donc pas être proposées.

Pour les exploitants de décharges de type A, la modification de l’OLED signifie qu’ils devront à l’avenir vérifier des résultats de laboratoire supplémentaires en cas de stockage de couches supérieures et sous-jacentes du sol. Cette démarche supplémentaire peut toutefois être réalisée dans le cadre des processus en place, raison pour laquelle la charge supplémentaire de travail pour les exploitants de décharges peut être considérée comme étant négligeable. D’autres simplifications ne sont pas possibles.

6.1.6 Ajout des PFAS à la liste de l’annexe 5, ch. 5.1, let. c, OLED

L’ajout, dans l’OLED, de valeurs limites relatives aux PFAS (annexe 5, ch. 5.1, let. c, OLED) signifie que la fraction fine non combustible des résidus issus du traitement mécanique à sec des déchets de chantier pourra désormais être stockée dans des décharges de type E uniquement si les nouvelles valeurs limites sont effectivement respectées. Les entreprises d’élimination de déchets de chantier concernées devront donc procéder à des mesures supplémentaires. En outre, le projet impose une réglementation supplémentaire aux exploitants de décharges, aux entreprises d’élimination de déchets de chantier et aux entreprises de construction : si la fraction fine susmentionnée dépasse la valeur limite relative aux PFAS fixée dans l’OLED, elle ne pourra désormais plus être mise en décharge, mais devra être éliminée par traitement thermique (p. ex. dans des cimenteries). Pour que la protection de l’environnement et de la santé soit efficace, toutes les parties concernées doivent respecter les valeurs limites relatives aux PFAS, fixées en fonction de la dangerosité de ces derniers, de manière uniforme. C’est pourquoi des simplifications à l’intention des entreprises concernées, même s’il s’agit de PME, ne peuvent pas être proposées.

6.2 Prévention d’un « Swiss Finish »

6.2.1 Mention explicite des PFAS comme polluants dangereux pour l’environnement ou pour la santé dans les déchets de chantier (art. 16, al. 1, let. b, OLED)

L’obligation d’analyse évoquée à l’art. 16, al. 1, let. b, OLED s’applique déjà aujourd’hui à tous les polluants dangereux pour l’environnement ou pour la santé, donc également aux PFAS. La modification proposée de l’OLED n’entraîne aucune nouvelle obligation pour les entreprises et un « Swiss Finish » est évité. Les pays voisins de la Suisse ont tous entrepris de définir des directives relatives au traitement des PFAS dans les déchets de chantier et de réglementer les déchets contenant ces substances. La nouvelle réglementation prévue en Suisse s’inscrit donc dans la lignée des évolutions internationales.