H.8.6 Énergie gratuite et à prix préférentiel

Info TVA par secteur 19 · Collectivités publiques

En vigueur · État du 20 septembre 2024

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Les exploitants de centrales hydroélectriques paient une redevance hydraulique pour le droit d’utilisation de l’eau (concession) aux communes d’implantation. L’émolument que reçoit la commune d’implantation pour la concession n’est pas soumis à la TVA car l’octroi d’un droit d’utilisation de l’eau constitue une activité relevant de la puissance publique (art. 3, let. g, LTVA).

Une partie de la redevance hydraulique est acquittée par la livraison d’énergie gratuite ou à prix préférentiel. Les exploitants de centrales électriques doivent imposer de telles livraisons d’énergie à leur pleine valeur (c.-à-d. aux tarifs normalement en vigueur pour la commune).

Pour la facturation, il faut procéder de la manière suivante :

Le fournisseur d’électricité (concessionnaire) établit une facture à la commune (concédante) aux tarifs habituels, TVA au taux normal incluse. Pour la différence entre le prix facturé et la valeur de l’énergie gratuite ou à prix préférentiel, le fournisseur d’énergie établit à l’adresse de la commune une note de crédit séparée sans TVA. Ce procédé permet à la commune de procéder à la déduction correcte de l’impôt préalable, dans la mesure où elle y a droit, et au fournisseur d’acquitter la TVA sur la contre-prestation effectivement due pour l’électricité livrée. Le fournisseur d’électricité ne peut pas déduire d’impôt préalable sur la note de crédit établie pour le droit d’utilisation de l’eau, car l’octroi du droit d’utilisation de l’eau constitue une activité relevant de la puissance publique (art. 3, let. g, LTVA).

Le service de la commune assujetti ne peut pas déduire l’impôt préalable sur les dépenses financées par les recettes de la concession (art. 3, let. g, LTVA en relation avec l’art. 28, al. 1, LTVA a contrario [activité non entrepreneuriale]).