9.11 Combinaison, respectivement pluralité de prestations
Info TVA par secteur 24 · Sport
En vigueur · État du 1 janvier 2018
AFC · Info TVA secteur 24 · ch. 9.11 · Français
Les prestations indépendantes l’une de l’autre qui sont imposables, soit au taux normal, soit au taux spécial applicable aux prestations d’hébergement (nuitée avec petit déjeuner) ou au taux réduit, ou encore qui sont exclues du champ de l’impôt, doivent en principe être facturées séparément.
Toutefois, lorsque plusieurs prestations indépendantes forment un tout ou sont offertes en combinaison, elles peuvent être traitées comme la prestation prépondérante si elles sont fournies à un prix global et que la prestation prépondérante représente au moins 70 % de la contre-prestation totale demandée pour la combinaison.
A des fins de contrôle, la répartition de la valeur en fonction du traitement fiscal (c.-à-d. exclu du champ de l’impôt, taux normal, taux spécial et taux réduit) qui serait applicable, en cas de facturation séparée, à chaque prestation indépendante, doit être démontrée au moyen de calculs (documents internes appropriés). Pour chaque prestation indépendante, la valeur déterminante est celle qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.
Lorsqu’aucune des prestations offertes en combinaison n’est prédominante au sens de ce qui précède ou si, s’agissant des prestations de la combinaison dont le traitement fiscal est identique, le seuil de 70 % de la valeur totale de la combinaison (prix de vente) ne devait pas être atteint, il y a lieu de facturer et d’imposer séparément les différentes prestations indépendantes. Une facturation forfaitaire de la contre-prestation totale est, en pareils cas, tout de même possible s’il est tenu compte des points suivants:
aucune mention en relation avec la TVA ne doit être faite;
la valeur des prestations individuelles à décompter séparément (= base de calcul de l’impôt) peut être déterminée au moyen de documents et d’enregistrements comptables appropriés.
Même si, aux conditions susmentionnées, une facturation forfaitaire est possible, chaque prestation indépendante doit être décomptée individuellement avec l’AFC. Cela implique que les prestations imposables seront imposées au taux d’impôt qui leur est applicable (taux normal, taux spécial ou taux réduit) et que, par contre, les prestations exclues du champ de l’impôt ainsi que les prestations fournies à l’étranger ou exonérées de l’impôt ne devront, elles, pas être imposées. En outre, il y a lieu de relever que la déduction de l’impôt préalable n’est pas possible en proportion des prestations exclues du champ de l’impôt (art. 29, al. 1, LTVA).
[Illustration : dans l’original] | Pour les billets d’entrée aux manifestations sportives comprenant d’autres prestations, les ch. 9.2.1 et 9.2.2 vous donnent des renseignements plus détaillés. |
Exemple 1
Une radio régionale devient le sponsor principal d’un club sportif.
La radio régionale fournit les prestations suivantes:
diverses émissions publicitaires pour le club sportif à la radio;
paiement d’un montant forfaitaire.
Le club sportif fournit les prestations suivantes:
publicité sur les maillots;
publicité sur les panneaux;
annonce dans son bulletin de club;
divers abonnements pour la saison;
20 billets d’entrée pour chaque match de championnat, lesquels peuvent être gagnés (tirage au sort) par les auditeurs de la radio régionale.
Exemple 2
Un importateur d’automobiles devient le sponsor d’un club sportif.
L’importateur d’automobiles fournit les prestations suivantes:
mise à disposition d’une voiture neuve à chaque joueur de la première équipe;
paiement d’un montant forfaitaire.
Le club sportif fournit les prestations suivantes:
exposition de voitures neuves de cet importateur durant les matchs de championnat dans l’enceinte du stade et à l’entrée principale;
publicité sur les panneaux;
annonces par haut-parleurs;
mise à disposition des sportifs pour des séances d’autographes;
10 abonnements pour la saison de championnat.
Dans les exemples ci-dessus, les prestations imposables au taux normal (par ex. publicité) et les prestations exclues du champ de l’impôt (par ex. billets d’entrée) sont à facturer et - s’agissant des prestations imposables - à imposer séparément, si ni les prestations exclues du champ de l’impôt, ni les prestations imposables au taux normal ne représentent au moins 70 % de la prestation totale. En revanche, si la valeur des prestations imposables au taux normal est prépondérante (au moins 70 % de la contre-prestation totale), l’ensemble des prestations peut être facturé en un montant global et imposé au taux normal.
Exemple 3
Une entreprise de transport par car offre aux supporters d’une équipe de hockey, pour le prix forfaitaire de 250 francs, de les transporter par car à un match à l’extérieur de leur équipe. Dans ce forfait, sont non seulement compris le prix du transport et celui du billet d’entrée au match, mais aussi (le lieu du match étant éloigné) le prix du repas de midi et des boissons servies dans le car. Sur la base des calculs internes effectués par l’entreprise de transport par car, la contre-prestation forfaitaire de 250 francs se répartit comme suit:
CHF 120 pour le transport;
CHF 50 pour le repas de midi;
CHF 30 pour les boissons servies dans le car;
CHF 50 pour le billet d’entrée au match.
Etant donné que le transport, le repas de midi et les boissons servies dans le car constituent des prestations imposables au taux normal et que leur valeur globale représente plus du 70 % de la contre-prestation totale, celle-ci peut être imposée au taux normal.
Exemple 4
Pour 3 matchs de hockey se déroulant dans la région, la même entreprise de transport par car offre pour le déplacement des supporters le forfait de 250 francs qui se répartit, selon ses calculs internes, comme suit:
CHF 50 pour le transport aux 3 matchs;
CHF 20 pour 6 boissons servies dans le car;
CHF 180 pour les 3 billets d’entrée aux matchs.
Etant donné que, dans ce cas de figure, la valeur des billets d’entrée aux matchs (prestation exclue du champ de l’impôt) est prépondérante (plus de 70 % de la contre-prestation totale), l’entreprise de transport par car peut traiter la contre-prestation totale (forfait de CHF 250) comme étant exclue du champ de l’impôt.
S’agissant du traitement fiscal des prestations de transport de personnes par car, avion ou chemin de fer pour assister à des compétitions sportives (ou autres manifestations) se déroulant à l’étranger, ainsi que des prestations fournies en combinaison avec ces prestations de transport, voir l’Info TVA concernant le secteur Transports.