9.5 Droits pour l’exploitation commerciale de manifestations et compétitions sportives
Info TVA par secteur 24 · Sport
En vigueur · État du 1 janvier 2010
AFC · Info TVA secteur 24 · ch. 9.5 · Français
Les recettes provenant de la cession de droits pour l’exploitation commerciale de manifestations et de compétitions sportives sont soumises à l’impôt au taux normal, si le destinataire des droits a le siège de son activité économique, un établissement stable ou son domicile sur leterritoire suisse (art. 8, al. 1, LTVA).
En revanche, si le destinataire des droits a le siège de son activité économique ou son domicile à l’étranger, ces droits ne sont pas soumis à la TVA, car ils sont réputés être cédés à l’étranger. S’agissant des preuves, voir l’Info TVA Lieu de la fourniture de la prestation.
Exemples
- Une fédération sportive internationale ayant son siège sur le territoire suisse cède à la Société X SA, qui a son siège sur le territoire suisse, le droit pour l’exploitation commerciale de championnats du monde. Il s’agit dans ce cas d’une prestation de services soumise à l’impôt, indépendamment du fait que ces championnats aient lieu sur le territoire suisse ou à l’étranger.
- A l’occasion d’épreuves ou de compétitions qui auront lieu en Suisse, une fédération sportive internationale ayant son siège sur le territoire suisse cède à un distributeur de denrées alimentaires qui a son siège à l’étranger, le droit d’utiliser la marque / le logo de la compétition dans les annonces publicitaires ou sur les produits qu’il distribue. La contre-prestation reçue n’est pas imposable, car la prestation de services est réputée fournie à l’étranger.
| [Illustration : dans l’original] | Pour de telles prestations de services fournies par une entreprise ayant son siège à l’étranger, voir le ch. 2.8. |