Rapport explicatif
Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 26 pages
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Le choix définitif d'une espèce ressource optimale n'a pas encore été fait, mais il est interdit de recourir aux primates en tant qu'animaux ressources. Cette interdiction est fondée sur le risque accru d'infection ainsi que sur le fait que de nombreux primates sont menacés de disparition.
Dans la littérature4,5, il est cependant mentionné que pour les cellules Vero, par exemple, (une lignée cellulaire établie depuis longtemps à partir des cellules rénales du singe vert d’Afrique) a été utilisée comme véhicule pour le transfert génétique (interleukine-2) chez des patients atteints du cancer. En outre, une méthode de fertilisation in vitro est appliquée en France, où un « feeder layer » tiré de cellules Vero est utilisé6,7,8.
Sur la base de ces expériences et en accord avec les recommandations du Conseil de l'Europe9
, la xénotransplantation de cellules de primate est autorisée lorsque celles-ci proviennent de lignées cellulaires établies, bien caractérisées. Tombent par exemple sous le coup de cette exception aussi des lignées cellulaires qui ont été obtenues à partir du sang de cordon ombilical de primates non humains. Cette exception n'est cependant pas valable pour les singes anthropoïdes ; ils n'entrent pas en ligne de compte en tant qu'animaux ressources (al. 1).
Les organes, tissus ou cellules qui sont destinés à une xénotransplantation peuvent provenir exclusivement d'animaux ressources qui vivent déjà depuis quelques générations en captivité et qui ont été spécifiquement élevés comme animaux ressources. Les organes, tissus et cellules d'animaux sauvages ou d'animaux provenant d'abattoirs ne sont pas des sources autorisées d'organes, de tissus ou de cellules pour une xénotransplantation. De tels organes, tissus ou cellules ne sont pas admis car ils contiennent plus facilement des agents infectieux et ne satisfont pas aux autres exigences.
Les animaux ressources doivent répondre aux conditions suivantes :
- Des générations d'ancêtres des animaux dont des organes, des tissus ou des cellules seront
prélevés doivent avoir été élevés en captivité et dans des conditions contrôlées. L’habitat des animaux doit être délimité pour empêcher l'apparition ou la propagation d'agents infectieux (al. 2, let. a).
- La provenance de chaque animal ressource doit être documentée de façon exhaustive (al. 2,
let. b).
- Les animaux doivent être issus de troupeaux en milieu confiné, c'est-à-dire de troupeaux qui
excluent tout animal acheté ou obtenu par croisement avec des animaux provenants de l'extérieur (al. 2, let. c).
- Il doit être établi, selon une procédure adaptée à l'état d'avancement de la science et de la
technique, que les animaux ressources sont exempts d’organismes pathogènes pour l’espèce ressource et pour l’être humain (al. 2, let. d).
Les essais cliniques constituent la base scientifique d'une autorisation en tant que traitement standard. Les conditions à la base des essais cliniques, en particulier les caractéristiques des
4 Jantscheff et al. Gene therapy with cytokine-transfected xenogenic cells (Vero-IL-2) in patients with metastatic solid tumors: mechanism(s) of elimination of the transgene-carrying cells. Cancer Immunology and Immunotherapy 48, 321-330, 1999. 5 Rochlitz et al. Gene therapy study of cytokine-transfected xenogeneic cells (Vero-interleukin-2) in patients with metastatic solid tumors. Cancer Gene Therapy 6, 271-281, 1999. 6 Veiga A, Torello MJ, Menezo Y, Busquets A, Sarrias O, Coroleu B, Barri PN. Use of co-culture of human embryos on Vero cells to improve clinical implantation rate. Human Reproduction. Suppl 2, 112-20, 1999. 7 Lapree-Delage G, Volante M, Frydman R, Chaouat G. Interleukin-6 levels in co-culture of human in vitro fertilization embryos with Vero cells are not predictive of future successful development. American Journal of Reproductive Immunology, 41(2), 164-7, 1999. 8 Guerin JF, Nicollet B; Interest of co-cultures for embryos obtained by in-vitro fertilization: a French collaborative study. Human Reproduction, 12(5):1043-6, 1997. 9 Article 11, chiffre 2, de la Recommandation Rec(2003)10 du Comité des ministres aux Etats membres sur la xénotransplantation.