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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages

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916.307 Agriculture

Art. 68 Compétences de l'office

1Sauf dispositions contraires, l'exécution de la présente ordonnance incombe à l'office. Il autorise notamment les aliments pour animaux et contrôle ces aliments ainsi que les entreprises à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux.

2L'office peut prélever ou réclamer des échantillons et les analyser ou les faire analyser.

3Il peut analyser ou faire analyser chaque année un échantillon par produit, ou plusieurs échantillons lorsque le comportement d'une entreprise ou d'une personne le justifie; les frais de l'analyse sont à la charge de l'entreprise ou de la personne qui produit, fabrique, importe, réemballe, transforme ou conditionne les aliments pour animaux.

4Les échantillons qui ne sont pas remis à titre gracieux sont payés au prix du marché. Il n'est pas versé d'indemnité aux entreprises ou aux personnes qui produisent, fabriquent, importent, réemballent, transforment ou conditionnent les aliments pour animaux soumis au contrôle.

5L'office peut adapter les annexes de l’ordonnance du xx xxxxx 2010 sur le Livre des aliments pour animaux au droit européen modifié, lorsque les modifications sont de portée limitée.

6L'office peut modifier la liste des additifs pour l'alimentation animale homologués selon l'art. 23, al. 1.

Art. 69 Exigences applicables aux contrôles

1Sous réserve d'autres dispositions, les contrôles sont effectués en conformité avec le règlement (CE) No 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels26 effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

2L'office veille notamment:

a. à ce que les contrôles soient réalisés de manière régulière et proportionnée au risque selon des procédures documentées assurant des contrôles de qualité uniformes;

b. à assurer une coordination efficace avec les autorités compétentes lorsque les contrôles du respect de la présente ordonnance peuvent être réalisés conjointement avec les contrôles du respect d'autres dispositions;

c. à assurer que les laboratoires chargés de l'analyse officielle des aliments pour animaux travaillent selon des procédures approuvées sur le plan international et utilisent des méthodes d'analyse validées;

d. à ordonner les mesures adéquates si les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées;

26 JO L 191 du 28.5.2004, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1029/2008 de la Commission du 20 octobre 2008, JO L 278 du 21.10.2008, p. 6