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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages
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916.307 Agriculture
Art. 30 Autocontrôle
1Une fois qu'un additif a été autorisé, toute personne ou toute partie concernée qui utilise ou met en circulation cette substance ou un aliment pour animaux auquel elle a été incorporée, veille à ce que toute condition ou restriction imposée à la mise en circulation, à l'utilisation et à la manipulation de l'additif ou des aliments pour animaux en contenant soit respectée.
2Lorsque des exigences de surveillance ont été imposées au titulaire de l'autorisation, celui-ci garantit l'exécution de la surveillance et soumet des rapports à l'office conformément à l'autorisation. Le titulaire de l'autorisation communique immédiatement à l'office toute nouvelle information pouvant avoir une influence sur l'évaluation de la sécurité d'utilisation de l'additif pour l'alimentation animale, notamment en ce qui concerne les sensibilités sanitaires de catégories spécifiques de consommateurs. Le titulaire de l'autorisation informe immédiatement l'office de toute interdiction ou restriction imposée par l'autorité compétente de tout pays tiers dans lequel l'additif pour l'alimentation animale est mis en circulation.
Art. 31 Modification, suspension et révocation des autorisations
1Lorsque l'autorisation d'un additif est retirée dans l'UE, l'office retire l'autorisation ou propose au département de retirer l'additif de la liste des additifs homologués à moins que le détenteur ou tout utilisateur lorsqu'il s'agit d'un additif homologué par la liste des additifs, apporte les preuves que les conditions sont toujours respectées.
2Si le titulaire de l'autorisation souhaite modifier les conditions de celle-ci en présentant une demande à l'office, accompagnée des données pertinentes étayant la demande de modification, l'office prend en considération les nouveaux éléments et modifie, en fonction de son analyse, l'autorisation en vigueur.
3Dans le cas des additifs appartenant aux catégories définies à l'art. 26, let. a à c, le département modifie la liste en fonction des nouvelles informations.
Art. 32 Renouvellement des autorisations
1lorsqu'il s'agit d'un additif homologué selon l'art. 23, al. 1, l'office tient compte des nouvelles évaluations ayant conduit au renouvellement des autorisations dans l'UE pour soumettre les propositions de mise à jour de la liste des additifs homologués au département.
2Le détenteur de l'autorisation, lorsqu'il s'agit d'un additif homologué selon l'art. 23, al. 2, peut soumettre une demande de renouvellement de l'autorisation à l'office. Cette demande doit être adressée à l'office au plus tard un an avant la date de l'expiration de l'autorisation en cours.
3Au moment où il dépose sa demande, le demandeur envoie les informations et documents suivants à l'office:
a. une copie de l'autorisation de mise en circulation de l'additif pour l'alimentation animale;
b. un rapport sur les résultats de la surveillance consécutive à la mise en circulation, si cela est prévu dans l'autorisation;