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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages

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916.307 Agriculture

d. établir et appliquer des procédures de surveillance efficaces des points critiques;

e. établir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu'un point critique n'est pas maîtrisé;

f. établir des procédures destinées à vérifier l'exhaustivité et l'efficacité des mesures décrites aux let. a à e. Les procédures de vérification sont effectuées périodiquement;

g. établir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise du secteur de l'alimentation animale pour prouver l'application effective des mesures définies aux let. a à f.

3Les entreprises du secteur de l'alimentation animale opèrent les changements nécessaires en cas de modification dans un produit, dans un procédé, ou dans toute étape de la production, de la transformation, de l'entreposage et de la distribution.

4Elles peuvent utiliser, en lieu et place des guides sur l'application des principes HACCP, les guides de bonnes pratiques élaborés conformément à l'art. 55.

5L'office peut prévoir des mesures visant à faciliter la mise en œuvre du présent article, en particulier pour les petites entreprises.

Art. 45 Documents relatifs au système HACCP

1Les entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent:

a. fournir à l'office, sous la forme demandée, la preuve de la conformité des prescriptions de leurs processus à l'art. 44;

b. veiller à ce que tous les documents décrivant les procédures élaborées conformément à l'art. 44 soient à jour en permanence.

2L'office tient compte de la nature et de la taille de l'entreprise du secteur de l'alimentation animale lors de l'établissement des prescriptions relatives à la forme de la preuve visée à l'al. 1, let. a.

3Il peut publier des lignes de conduite pour la préparation des documents HACCP.

Section 1a Enregistrement et agrément

Art. 46 Obligation d'être enregistré et agréé

1Pour exercer son activité, toute entreprise du secteur de l'alimentation animale doit être:

a. enregistrée conformément à l'art. 47, ou

b. agréée, lorsque l'agrément est requis conformément à l'art. 48.

2Dans le cas de personnes actives dans la production primaire d'aliments pour animaux, l'enregistrement obligatoire et la procédure de notification sont régies par