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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages
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916.307 Agriculture
3L'office agrée les établissements si une visite préalable sur place a démontré qu'ils respectent les exigences fixées dans la présente ordonnance.
4Les établissements agréés par l'office sont inscrits sur une liste sous un numéro d'identification individuel établi selon le modèle figurant à l'annexe V, chapitres 1 et 2, du règlement (CE) No 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux15.
Art. 49 Reconnaissance des enregistrements et agréments étrangers
Les enregistrements et les agréments d'établissements obtenus dans les pays avec lesquels la Suisse a conclu un accord de reconnaissance mutuelle des dispositions législatives sur les aliments pour animaux sont réputés équivalents aux enregistrements et agréments accordés en Suisse.
Art. 50 Suspension de l'enregistrement ou de l'agrément
L'office suspend temporairement l'enregistrement ou l'agrément d'un établissement pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses activités lorsque que cet établissement ne remplit plus les conditions requises. La suspension reste en vigueur jusqu'à ce que l'établissement remplisse à nouveau les conditions prescrites. Si elles ne sont pas remplies dans un délai d'un an, l'art. 51 est applicable.
Art. 51 Révocation de l'enregistrement ou de l'agrément
L'office révoque l'enregistrement ou l'agrément d'un établissement, pour une ou plusieurs de ses activités, lorsque:
a. l'établissement cesse une ou plusieurs de ses activités;
b. l'établissement n'a pas rempli les conditions applicables à ses activités pendant une période d'un an;
c. il décèle des irrégularités graves ou a été contraint d'arrêter la production à plusieurs reprises dans un établissement et que l'entreprise du secteur de l'alimentation animale n'est toujours pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future.
Art. 52 Modifications de l'enregistrement ou de l'agrément d'un établisse-
ment
L'office modifie sur demande l'enregistrement ou l'agrément d'un établissement lorsque celui-ci a démontré sa capacité à développer des activités qui s'ajoutent ou se substituent à celles pour lesquelles il a obtenu l'enregistrement ou l'agrément initial.
15 JO L 35 du 8.2.2005, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009, JO L 87 du 31.3.2009, p. 109