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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages
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Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA 916.307
b. la désignation de l'additif pour l'alimentation animale, une proposition pour sa classification par catégorie et groupe fonctionnel en vertu de l'art. 26 et ses caractéristiques, y compris, le cas échéant, les critères de pureté;
c. une description du mode d'obtention et de fabrication, des usages prévus de l'additif pour l'alimentation animale, de la méthode d'analyse de l'additif dans les aliments pour animaux compte tenu de l'utilisation prévue et, le cas échéant, de la méthode d'analyse destinée à déterminer le niveau des résidus de l'additif pour l'alimentation animale ou de leurs métabolites dans les denrées alimentaires;
d. une copie des études réalisées et tout autre matériel disponible qui démontrent que l'additif pour l'alimentation animale est conforme aux critères définis à l'art. 25, al. 2 et 3;
e. les conditions proposées pour la mise en circulation de l'additif pour l'alimentation animale, y compris les exigences en matière d'étiquetage et, le cas échéant, des conditions spécifiques pour l'utilisation et la manipulation (y compris les incompatibilités connues), les teneurs dans les aliments complémentaires des animaux et les espèces et catégories animales auxquelles l'additif est destiné;
f. en ce qui concerne les additifs qui, selon la proposition visée à la let. b, n'appartiennent pas aux catégories a et b visées à l'art. 26, al.1, et dans le cas des additifs relevant du champ d'application de la législation relative à la mise en circulation de produits consistant en OGM, contenant de tels organismes ou produits à partir de ceux-ci, une proposition de plan de surveillance consécutive à la mise en circulation;
g. un résumé du dossier contenant les informations fournies conformément aux let. a à f;
h pour des additifs relevant du champ d'application de la législation relative à la mise en circulation de produits consistant en OGM, contenant de tels organismes ou produits à partir de ceux-ci, les exigences fixées aux art. 28 et 34, al. 2 de l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement12 doivent être remplies;
i. si disponible, le dossier complet de l'autorisation accordée par l'UE, des évaluations déjà faites par cette dernière, ou toute information échangée dans le cadre de la procédure d'autorisation de l'UE.
2La demande d'homologation pour un additif pour l'alimentation animale doit respecter les dispositions contenues dans les annexes I à IV du règlement (CE) N° 429/200813 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d'application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement et la présentation des demandes ainsi que l'évaluation et l'autorisation des additifs pour l'alimentation animale.
12 RS 814.911
13 JO L 133 du 22.5.2008, p. 1