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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages

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916.307 Agriculture

Art. 72 Consultation de l'Institut suisse des produits thérapeutiques

Dans le domaine des additifs, l'Institut suisse des produits thérapeutiques doit être entendu à titre consultatif :

a. à propos des questions fondamentales touchant aux conditions liées à l'octroi ou au retrait de l'autorisation, dans la mesure où l'office est appelé à trancher;

b. à propos des questions portant sur la délimitation entre de tels additifs et les substances médicamenteuses.

Art. 73 Coopération avec des organismes de contrôle

1L'office peut déléguer les contrôles prévus par la présente ordonnance à des organismes de contrôle accrédités conformément à la norme européenne ISO/IEC 17020 Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection28 ou à toute autre norme ayant un rapport plus étroit avec les tâches déléguées en question.

2Il veille à ce que ces organismes:

a. disposent du personnel qualifié et expérimenté, des infrastructures et des procédures opérationnelles leur permettant d'assurer un contrôle impartial et de qualité du respect des dispositions de la présente ordonnance;

b. transmettent de manière adéquate les résultats de ces contrôles.

3Il peut préciser dans des instructions les obligations et les exigences relatives aux organismes et aux contrôles.

4Il organise des audits ou des inspections de ces organismes. S'il ressort d'un audit ou d'une inspection qu'ils ne s'acquittent pas correctement des tâches qui leur ont été déléguées, la délégation peut être retirée. Le cas échéant, la délégation est retirée sans délai si l'organisme de contrôle ne prend pas en temps utile des mesures correctives adéquates.

Art. 74 Statistique de commercialisation

Sur demande de l'office, toute entreprise du secteur de l'alimentation animale fabriquant, mettant en circulation ou important des aliments pour animaux est tenue de fournir des renseignements sur les quantités d'aliments pour animaux mises en circulation.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 75 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 26 mai 1999 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux)29 est abrogée.

28 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l'Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; (www.snv.ch); téléphone: 052 224 54 82, télécopie: 052 224 54 74, courriel: [email protected].