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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 38 pages
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Ordonnance sur les aliments pour animaux OSALA 916.307
b. si le producteur peut attester que des mesures appropriées ont été prises visant à empêcher la présence d'impuretés indésirables; et
c. si ces organismes génétiquement modifiés peuvent être mis en circulation conformément au règlement 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés23, si des traces de ces organismes génétiquement modifiés sont tolérées dans l'UE, ou si ces organismes sont tolérés conformément à l'art. 23 de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)24.
2Lorsqu'un lot de matière première importée présente des traces fortuites d'organismes génétiquement modifiés non homologués autres que ceux mentionnés à l'al. 1, l'office peut autoriser exceptionnellement, sur demande, la mise en circulation d'aliments pour animaux contenant ces traces à condition que:
a. le taux de contamination n'excède pas 0,5 %;
b. ces organismes puissent légalement être mis en circulation comme aliments pour animaux au Canada ou aux Etats-Unis;
c. les méthodes de détection et les matériaux de référence appropriés soient disponibles;
d. le demandeur puisse exclure par des mesures appropriées toute contamination de denrées alimentaires, et
e. le demandeur fournisse les informations permettant de vérifier si les conditions visées aux let. a à d sont remplies.
3L'office fixe les tolérances admises pour les traces d'organismes génétiquement modifiés dont l'homologation a été radiée.
Chapitre 7 Exécution
Art. 67 Compétences du département
1Le département fixe les écarts admissibles entre la valeur mesurée et la teneur déclarée en substances nutritives (tolérances).
2Il peut édicter des prescriptions relatives au prélèvement d'échantillons et aux analyses.
3Il fixe la méthode pour le calcul de la valeur nutritive des aliments composés.
4Il peut fixer des conditions pour le transport des aliments pour animaux.
23 JO no L 268 du 18.10.2003, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 298/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, JO no L 97 du 9.4.2008, p. 64.
24 RS 817.02